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18 juillet 2022

Biodiversité en danger l inertie du Gouvernement Borne

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la pollution au PM10 2.5 Ozone, NO2  et Acide Nitreux sont visibles a l oeil...

A #Nice, la température minimale provisoire de 27,5°C la nuit dernière est la plus élevée observée en juillet à la station, et la cinquième plus élevée, tous mois confondus. Station ouverte en 1942 par l Etat français et la collboration contre la Republique

 

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Pollution au PM10 PM2.5 ozone et NO2 a Arachon aucune alerte dans la ville ...par l AIRAQ

Incendie sur le bassin d'Arcachon : risque de fumée cet après-midi sur La Teste-de-Buch et Arcachon. Sur la photo, ce n'est pas de la brume sur Arcachon et le port mais bien de la fumée qui envahit la ville ce midi. Photo Bruno Béziat https://sudouest.fr/gironde/la-teste-de-buch/incendie-sur-le-bassin-d-arcachon-a-la-teste-de-buch-la-foet-va-devenir-une-poudriere-11688350.php

Mise à jour du 27 janvier: 2022 mais pas en Juillet 2022 

Fin de l’épisode de pollution en Gironde

Au regard des informations transmises par l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (ATMO Nouvelle-Aquitaine), l’épisode de pollution atmosphérique aux particules en suspension (PM10) est terminé sur le département de la Gironde.

Les mesures décidées par arrêté préfectoral du 25 janvier 2022 et les recommandations sanitaires et comportementales diffusées par la préfète de la Gironde en lien avec cet épisode de pollution ne sont plus actives.

 

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L'observatoire de la qualité de l'air en Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur



Publié le 14 juillet 2022

 

Jeudi 14 juillet, un Incendie «virulent» s'est déclaré au sud d'Avignon. Le feu est parti vers 16 heures de la ligne de chemin de fer régionale reliant Tarascon à Graveson, dans les Bouches-du-Rhône.

À 21h30, le feu, composé de trois foyers distincts, avait parcouru 1.000 hectares dont 300 ont été détruits, selon les autorités.

AtmoSud a observé une élévation des concentrations en particules fines PM10, PM2.5 et PM1 à partir de 17h30 à la station d'Avignon Centre et ce jusqu'à 3h du matin. Vendredi 15 juillet au matin, le feu était maîtrisé. Malheureusement, dans la journée le feu a repris avec la présence du mistral qui pousse le feu et les panaches de fumées en direction du sud. Cela a occasionné une élévation des concentrations en particules fines dans les Bouches-du-Rhône, notamment dans les villes de Salon-de-Provence, Arles, Aix-en-Provence et Marseille.

Les incendies de forêt, tels que ceux qui ont fait rage dans le sud-est, ont de nombreuses incidences sur l'environnement et notamment sur la qualité de l'air.

 

 

Dans une étude réalisée en 2012, l’ANSES a répertorié les principales classes de composés chimiques détectés dans la fumée résultant des incendies de végétation.

PARTICULES FINES ET MONOXYDE DE CARBONE, EN TÊTE DE LISTE DES POLLUANTS

Cette étude précise tout d'abord que la composition des fumées varie selon la nature exacte du combustible, sa densité, l’humidité, les conditions de combustion et l’éloignement de la source. On recense quoi qu’il en soit dans ces fumées de très nombreuses substances chimiques incluant le dioxyde de carbone (CO2), le monoxyde de carbone (CO), des composés organiques volatils et semi-volatils, des particules, des oxydes d’azote (NOx), et bien d'autres. Le rapport insiste toutefois sur deux types de polluants, compte tenu de l’importance de leurs émissions et de leurs effets sur la santé Les particules en suspension 

Elles représentent le polluant de l’air le plus "invariablement élevé" par rapport aux seuils réglementaires dans les zones impactées par les fumées ;

 

- Environ 80% de la masse particulaire sont des particules fines (diamètre < 2,5 µm) dont une majorité sont des particules submicroniques. Ces caractéristiques les rendent facilement transportables sur de longues distances pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres ;

- Les niveaux atteints dans l’air ambiant à court terme (quelques heures à quelques jours) peuvent être particulièrement élevés (plusieurs dizaines à plusieurs centaines de µg/m3 ) et avoir un impact à l’échelle régionale.

Effets sur la santé: 

 L’effet de ces particules sur la santé dépend de leur diamètre. En effet, les particules dont le diamètre est supérieur à 10 µm sont arrêtées et éliminées au niveau du nez et des voies respiratoires supérieures. Par contre, elles deviennent plus toxiques pour l’organisme lorsqu’elles ont un diamètre inférieur à 10µm, puisqu’elles peuvent pénétrer plus profondément dans l’appareil respiratoire. Le rôle des particules en suspension a été montré dans certaines atteintes fonctionnelles respiratoires, le déclenchement de crises d’asthme et la hausse du nombre de décès pour cause cardio-vasculaire ou respiratoire, notamment chez les personnes les plus sensibles.

DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Globalement, l'étude de l'ANSES conclut que les polluants composant les fumées des incendies de végétation peuvent se déposer, se distribuer et subir des modifications chimiques au niveau du sol et des plans d’eau sauf à biscarrosse par la mairie incompétente 

L'inquiétude a gagné Biscarrosse. Située à une trentaine de kilomètres de la Teste-de-Buch en voiture, la commune ne se trouve en fait qu'à 16 km à vol d'oiseaux. Jeudi soir, la baignade et les activités annexes ont dû être suspendues vers 18h30, tant l'air devenait irrespirable. Car, si pour le moment, les flammes sont encore loin, les vents ramènent le panache et les cendres jusque dans les jardins. "J'ai trouvé des morceaux de feuilles carbonisées près de ma maison, et dès que l'on sortait, on était dans le brouillard et on avait la gorge irritée par les fumées", témoigne ce résident de Biscarrosse.

Des végétaux carbonisés, en provenance du feu de forêt de La Teste-de-Buche, se sont déposés dans des jardins et sur les plages de Biscarrosse. • © France Télévisions

La qualité des nappes phréatiques est donc mise en jeu par ces incendies.  L'impact sanitaire des incendies de forêt est encore mal connu en raison des nombreuses substances chimiques recensées dans la composition des fumées de biomasse. Toutefois, l'étude de l'ANSES indique que "les PM10 des fumées de feux de végétation peuvent être considérées comme au moins aussi toxiques pour la santé respiratoire à court terme que les PM10 de source urbaine. Les populations atteintes de pathologies respiratoires chroniques, dont les asthmatiques, constituent une sous-population particulièrement sensible." De plus, la fumée des feux de végétation peut couvrir de larges zones incluant des agglomérations urbaines fortement peuplées, et même des faibles augmentations de risques sanitaires peuvent avoir un impact important sur la santé publique.

Les habitants des Landes et du Bassin d'Arcachon ont vite dégainé leur appareil photo à la vue de l'étang de Cazaux ce vendredi, à la frontière entre les deux départements. Celui-ci a été largement noirci par les fumées qui émanent de l'incendie survenu à La-Teste-de-Buch et qui vient border la commune de Cazaux. Pour l'instant, près de 8.000 hectares sont partis en fumée en Gironde si l'on ajoute l'incendie de Landiras. Le feu de La-Teste-de-Buch a été stabilisé dans l'après-midi de ce vendredi, d'après la préfète de Gironde.

Les impacts sanitaires des particules liées aux incendies de forêt AVANT-PROPOS Le Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec, intitulé Le Québec et les changements climatiques, un défi pour l’avenir, met à contribution plusieurs ministères et organismes québécois. Le Fonds vert, une redevance sur les carburants et les combustibles fossiles, assure majoritairement le financement de 26 actions s’articulant autour de 2 grands objectifs : la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux changements climatiques. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est responsable du volet santé de l’Action 21 visant l’instauration des mécanismes qui serviront à prévenir et à atténuer les impacts des changements climatiques sur la santé. Il s’est ainsi engagé, d’ici 2013, à œuvrer dans six champs d’action liés à l’adaptation du Québec aux changements climatiques, comptant chacun plusieurs projets de recherche ou d’intervention. La présente étude a pour objectif de décrire brièvement les connaissances épidémiologiques sur les particules issues des incendies de forêt ainsi que les interventions évaluées visant à réduire leurs effets. Ce document s’adresse à tous les acteurs de santé publique qui interviennent dans la prévention des impacts sanitaires liés à la pollution atmosphérique afin de fournir à ces personnes les éléments leur permettant de comprendre 

Le 28 avril 2022, la France a été condamnée par la Cour de Justice de l’UE (CJUE) pour non-respect de la directive 2008/50/CE relative à la qualité de l’air ambiant, et plus spécifiquement pour « dépassement de manière systématique et persistante » de la valeur limite de concentration (VLC) journalière pour les PM10 (voir encadré ci-dessous).

 

Dans son arrêt, la CJUE condamne la France à deux titres :

  • dépassement de manière systématique et persistante la VLC journalière pour les PM10 depuis le 1er janvier 2005 dans l’agglomération et la zone de qualité Paris et, depuis le 1erjanvier 2005 jusqu’à l’année 2016 incluse, dans l’agglomération et la zone de qualité Martinique/Fort-de-France. La France a ainsi manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13.1 de la directive 2008/50/CE et de son annexe XI (voir encadré ci-dessus),

  • manquement, dans ces deux zones depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui incombent à la France en vertu de l’article 23.1 de la directive 2008/50/CE et de son annexe XV, et en particulier à l’obligation de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible (voir encadré ci-dessus).

 

Comme la CJUE l’avait rappelé dans un communiqué publié le 24 octobre 2019, un Etat membre visé par un tel arrêt de la CJUE est alors juridiquement contraint de prendre des mesures supplémentaires pour réduire la pollution de l’air : ainsi, la France doit maintenant se conformer à cet arrêt dans les meilleurs délais. A défaut, la CJUE peut imposer des amendes (voir encadré en fin d’article sur la procédure d’infraction).

 

NO2 : la France a déjà été condamnée par la CJUE et par le Conseil d’Etat pour non-respect des VLC

Le 24 octobre 2019, la France a été condamnée par la Cour de Justice de l’UE (CJUE) pour non-respect de la directive 2008/50/CE relative à la qualité de l’air ambiant, et plus spécifiquement pour « dépassement de manière systématique et persistent » des valeurs limites de concentration (VLC) pour le NO2 (affaire n°C-636/18) (lire notre article).

 

Le 3 décembre 2020, la Commission européenne a annoncé dans un communiqué qu’elle a formellement demandé à la France d’exécuter l’arrêt rendu par la CJUE le 24 octobre 2019 (lire notre article). De même, le Conseil d’État français a constaté pour Paris un dépassement continu des valeurs limites pour le NO2 jusqu’en 2020 ainsi qu’un dépassement des valeurs limites pour les PM10 jusqu’en 2018 et 2019 (arrêt du Conseil d’État du 4 août 2021 .

 

A noter également que la France n’est pas le seul Etat membre à avoir été condamné par la CJUE pour non-respect des VLC de la directive 2008/50/CE :

  • le 5 avril 2017, la CJUE a rendu un arrêt à l’encontre de la Bulgarie pour non-respect des VLC applicables aux PM10. Il s’agissait de la première fois que la CJUE avait rendu un jugement contre un EM pour non-respect de la législation de l’UE sur la qualité de l’air ;

  • ce cas a créé un précédent car le 22 février 2018, la CJUE a rendu un 2e arrêt, à l’encontre de la Pologne, pour non-respect des VLC journalière et annuelle pour les PM10 sur la période 2007-2015, pour non-adoption, dans des plans sur la qualité de l’air, des mesures appropriées visant à réduire la période de dépassement des VLC, et pour transposition incomplète de la directive 2008/50/CE ;

  • le 10 novembre 2020, la CJUE a rendu un arrêt à l’encontre de l’Italie pour non-respect de la VLC journalière et de la VLC annuelle des PM10 dans plusieurs zones du pays sur la période 2008-2017, pour ne pas avoir adopté de mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’ensemble de ces zones, et pour non-respect de l’obligation prévue à l’article 23.1 de veiller à ce que la période de dépassement des VLC soit la plus courte possible ;

  • le 4 mars 2021, la CJUE a rendu un arrêt à l’encontre du Royaume-Uni pour non-respect des VLC  annuelle et horaire du NO2 dans plusieurs zones sur la période 2010-2017 [alors qu’il était encore Etat membre de l’UE], pour ne pas avoir adopté de mesures appropriées pour garantir le respect de cette VLC dans l’ensemble de ces zones et pour non-adoption, dans des plans sur la qualité de l’air, des mesures appropriées visant à réduire la période de dépassement de ces VLC ;

  • le 3 juin 2021, , la CJUE a rendu un arrêt à l’encontre de l’Allemagne pour non-respect des VLC annuelle et horaire pour le NO2 dans plusieurs zones du pays sur la période 2010-2016, pour ne pas avoir adopté de mesures appropriées pour garantir le respect de cette VLC dans l’ensemble de ces zones et pour non-adoption, dans des plans sur la qualité de l’air, des mesures appropriées visant à réduire la période de dépassement de ces VLC.

C’est sur ces deux premiers arrêts que la CJUE s’est appuyée pour rendre son arrêt contre la France le 24 octobre 2019 et elle s’est appuyée sur l’ensemble de ces arrêts pour rendre son nouvel arrêt du 28 avril 2022.

Depuis le 2e arrêt de la CJUE contre la France du 28 avril 2022, la CJUE a rendu deux arrêts supplémentaires :

  • le 12 mai 2022, la CJUE a rendu un deuxième arrêt à l’encontre de l’Italie, cette fois, pour non-respect de la VLC annuelle pour le NO2 dans plusieurs zones depuis 2010, pour ne pas avoir adopté de mesures appropriées pour garantir le respect de cette VLC dans l’ensemble de ces zones et pour non-adoption, dans des plans sur la qualité de l’air, des mesures appropriées visant à réduire la période de dépassement de ces VLC ;

  • le 12 mai 2022, la CJUE a rendu un deuxième arrêt à l’encontre de la Bulgarie, cette fois, pour non-respect de la VLC horaire pour le SO2 dans le sud-est du pays depuis 2007.

Enfin, le 18 février 2021, la Commission européenne a annoncé dans un communiqué qu’elle avait décidé de saisir la CJUE d’un recours (3e étape de la procédure d’infraction – voir encadré en fin d’article) contre la Slovaquie pour non-respect des obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2008/50/CE (lire notre article).

 Retour chronologique sur les principales étapes de la procédure précontentieuse

7 novembre 2008 : en application de l’article 22.2, de la directive 2008/50/CE, la France a demandé le report du délai prévu pour le respect des valeurs limites fixées pour les PM10. Cette demande concernait les valeurs limites annuelles et/ou journalières de 28 zones et agglomérations du territoire français, dont zone Paris.

2 juillet 2009 : sur le fondement de l’article 22.4 de cette directive, par décision du 2 juillet 2009, la Commission a émis des objections à cette demande de report.

23 novembre 2009 : compte tenu de ces objections et des rapports annuels sur la qualité de l’air présentés par la France pour les années 2005 à 2008, la Commission lui a adressé, le 23 novembre 2009, une lettre de mise en demeure (1ère étape de la procédure d’infraction – voir encadré en fin d’article) pour infraction à l’article 5.1, de la directive 1999/30/CE, dont les dispositions ont été reprises à l’article 13.1, de la directive 2008/50/CE, en raison du fait que les valeurs limites journalières et/ou annuelles applicables aux PM10 dans 13 zones et agglomérations françaises, dont Paris, continuaient à ne pas être respectées au cours des années 2007 et/ou 2008.

Par la suite, dans plusieurs courriers, les autorités françaises ont répondu à la lettre de mise en demeure et ont une nouvelle fois demandé, en application de l’article 22.2, de la directive 2008/50/CE, le report du délai prévu pour le respect des valeurs limites journalières et/ou annuelles applicables aux PM10 notamment dans 12 zones et agglomérations françaises, dont Paris.

29 octobre 2010 : malgré les nouvelles réponses des autorités françaises, toujours en s’appuyant sur des rapports sur la qualité de l’air présentés par la France pour les années 2005 à 2008 et de la décision du 2 juillet 2009, la Commission lui a adressé, le 29 octobre 2010, un avis motivé (2e étape de la procédure d’infraction – voir encadré en fin d’article), dans lequel elle considérait que la France avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 13.1, de la directive 2008/50/CE, du fait du non-respect des valeurs limites journalières et/ou annuelles applicables aux PM10 dans 16 zones et agglomérations françaises, dont Paris.

17 décembre 2010 : par décision, la Commission a émis des objections à la demande de 2e report des autorités françaises.

27 décembre 2010 : la France a répondu par lettre à l’avis motivé. Elle a évoqué notamment une diminution substantielle des dépassements des VLC en cause et a fourni des indications complémentaires sur les plans et les mesures mis en œuvre en vue de réduire les niveaux de concentration de PM10 dans l’air ambiant.

3 mars 2011 : les autorités françaises ont adressé à la Commission une réponse complémentaire à l’avis motivé.

22 février 2013 : la Commission a adressé une lettre de mise en demeure complémentaire à la France pour non-respect des valeurs limites journalières applicables aux PM10 dans 11 zones et agglomérations, dont Paris et la zone Martinique/Fort-de-France, ayant perduré au moins cinq années pendant la période allant de l’année 2005 à l’année 2011. Par ailleurs, cette lettre de mise en demeure complémentaire visait également la violation par la France de l’article 23.1, de la directive 2008/50/CE.

12 juillet 2013 : la France a répondu à la lettre de mise en demeure complémentaire. Une réunion technique a été organisée le 28 février 2014 et des éléments complémentaires ont été communiqués à la Commission par les autorités françaises au cours de l’année 2014.

29 avril 2015 : après un examen des informations communiquées par la France, dont les rapports sur la qualité de l’air pour les années 2005 à 2013, la Commission a émis un avis motivé complémentaire. Cet avis portait sur la violation de l’article 13.1, de la directive 2008/50/CE et de l’annexe XI de celle-ci, en ce qui concerne 10 des 11 zones et agglomérations visées dans la lettre de mise en demeure complémentaire (dont Paris et la zone Martinique/Fort-de-France), pour non-respect des valeurs limites journalières applicables aux PM10 pendant au moins six années sur la période allant de l’année 2005 à l’année 2013. Plus particulièrement, la Commission s’est référée à un dépassement de ces valeurs pendant toute la période en cause dans l’agglomération parisienne et pendant huit années, à savoir les années 2005 à 2007 et les années 2009 à 2013, dans la zone Martinique/Fort-de-France. En outre, la Commission a considéré que la France avait manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de l’article 23.1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50/CE et de l’annexe XV, section A, de celle-ci, au motif qu’elle n’avait pas adopté ou mis en place des mesures suffisamment efficaces et appropriées afin de s’assurer que la période de dépassement des valeurs en cause soit la plus courte possible.

29 juin 2015 : la France a répondu par lettre à l’avis motivé complémentaire. Ensuite, par lettres des 25 juillet 2016, 7 juillet 2017, 8 février 2018, 19 avril 2018, 25 mars 2020 et 12 avril 2021, elle a transmis des éléments complémentaires à la Commission concernant la situation quant à la qualité de l’air, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour améliorer la qualité de l’air sur son territoire.

30 octobre 2020 : après un examen de ces informations, la Commission a considéré que la France avait bien manqué aux obligations lui incombant en vertu de la directive 2008/50/CE et a introduit le recours  qui a abouti à l’arrêt du 28 avril 2022.

 

Synthèse des arguments des deux Parties (CJUE et France)

Le premier grief : violation systématique et persistante des dispositions combinées de l’article 13.1 et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE

La France ne conteste pas les dépassements des VLC journalière fixée pour les PM10 dans les zones et agglomérations faisant l’objet du recours introduit par la Commission.

 

En ce qui concerne Paris, la France met notamment en exergue que les concentrations de PM10 montrent une tendance à la baisse structurelle, qui concerne tant les niveaux de fond urbains et ruraux que les concentrations à proximité des axes routiers, ce qui illustre que les mesures adoptées par les autorités françaises en matière de qualité de l’air produisent des effets certains augurant du respect ultérieur des valeurs limites fixées pour les PM10 dans cette zone. Quant à la zone Martinique/Fort-de-France, la France indique que, dans le cadre de l’exercice annuel de communication des données pour l’année 2018, elle a transmis à la Commission, contrairement à ce qu’avance cette dernière, une note technique relative à la détermination de la part des poussières naturelles au sein des PM10 lors des dépassements de la VLC journalière dans cette zone. Elle précise que la base de données nationale ne permet pas actuellement de déduire automatiquement les contributions naturelles aux dépassements de la VLC journalière de PM10 et que des développements de cette base de données étaient programmés pour le 3e trimestre de l’année 2021 en vue de prévoir une telle fonctionnalité. En outre, la France soutient que la contribution considérable des poussières naturelles aux concentrations totales de PM10 conduit à considérer que des déductions, telles que celles appliquées au titre des années 2017 et 2018 en se basant sur la méthodologie établie par la Commission, auraient pu légitimement être opérées également sur la période allant de l’année 2005 à l’année 2016. Elle précise que, bien qu’il soit établi que, au cours de cette période, des sources naturelles ont contribué au dépassement de la valeur limite en cause, les autorités françaises n’ont pas été en mesure, faute d’implantation de station de mesure adéquate avant l’année 2016, d’appliquer la méthodologie établie par la Commission, pour prouver et déduire les dépassements imputables à des sources naturelles.

Pour sa part, la CJUE souligne que les données résultant des rapports annuels relatifs à la qualité de l’air, présentées par la France en vertu de l’article 27 de la directive 2008/50/CE, montrent que, de l’année 2005 à l’année 2019 incluse, la VLC journalière fixée pour les PM10 a été très régulièrement dépassée dans Paris. Il en a été de même dans la zone Martinique/Fort-de-France de l’année 2005 à l’année 2016 incluse, à l’exception de l’année 2008, ce que, d’ailleurs, la France ne conteste pas. Selon la CJUE, il en résulte que les dépassements ainsi constatés doivent être considérés comme persistants et systématiques, sans que la Commission soit tenue d’apporter des preuves supplémentaires á cet égard [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 76]. Dans la mesure où, la France fait observer que les concentrations de PM10 à Paris montrent une tendance à la baisse structurelle, il convient de rappeler qu’un manquement peut demeurer systématique et persistant malgré une éventuelle tendance partielle à la baisse mise en évidence par les données recueillies, si cette tendance n’aboutit pas à ce que les valeurs limites soient respectées Enfin, la France fait observer que les déductions des poussières naturelles des concentrations totales de PM10 appliquées par la Commission pour la zone Martinique/Fort-de-France en ce qui concerne les années 2017 et 2018 auraient pu légitimement être opérées sur toute la période allant de l’année 2005 à l’année 2016. Or, cet argument ne permet pas de constater non plus que la VLC journalière applicable aux PM10 aurait été respectée pendant cette période si cette déduction avait été faite. En effet, la France admet elle-même que les autorités françaises n’ont pas été en mesure, faute d’implantation de station de mesure adéquate avant l’année 2016, d’appliquer la méthodologie établie par la Commission, pour prouver et déduire les dépassements imputables à des sources naturelles.

 

La CJUE conclut donc que le premier grief doit être accueilli.

 

Le deuxième grief : violation de l’article 23.1 et de l’annexe XV de la directive 2008/50/CE

La CJUE relève que la France ne conteste pas que ses plans nationaux ne soient pas conformes aux exigences visées à l’annexe XV, section A, point 8, sous b) et c), de la directive 2008/50/CE, en vertu desquelles les plans relatifs à la qualité de l’air doivent comporter un calendrier de mise en œuvre ainsi que l’estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs. En outre, certains de ces plans prévoient de longs délais de mise en conformité, les objectifs poursuivis devant être atteints au cours de l’année 2020 ou même plus tard. Quant aux plans locaux de la France, la CJUE relève qu’à la fois le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) d’Île de France, tel que révisé en 2013, et le PPA actuel de Paris (de 2018), prévoient de longs délais de mise en conformité, les objectifs poursuivis devant être atteints, respectivement, en 2020, à l’exception des endroits les plus exposés au trafic routier, et en 2025. En outre, le PPA de Martinique, qui a été adopté en 2014, ne contient aucune information précise en ce qui concerne le délai de mise en conformité.Par ailleurs, les mesures concrètes, dont la France fait état, ont été adoptées ou envisagées bien après l’expiration du délai de réponse à l’avis motivé complémentaire et sont en cours d’adoption, de planification ou n’ont été mises en œuvre que récemment.

Selon la CJUE, dans la mesure où la France invoque une tendance à l’amélioration de la qualité de l’air enregistrée dans l’agglomération de Paris, il convient de rappeler que la valeur limite journalière fixée pour les PM10 a été dépassée dans cette zone, entre l’année 2005 et l’année 2019, chaque année. Bien que ce dépassement montre une tendance générale à la baisse durant cette période, le nombre de jours durant lesquels cette valeur limite a été dépassée au cours de l’année 2019 est encore de 67 et donc presque le double du nombre maximal de jours de dépassement autorisé (35), et cela malgré les mesures prévues et mises en œuvre par les autorités françaises.

La CJUE souligne que compte tenu de l’ensemble de ces éléments cités dans les quatre paragraphes précédents, il y a lieu de constater que la France n’a manifestement pas adopté en temps utile des mesures appropriées permettant d’assurer que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 soit la plus courte possible dans les zones concernées. Ainsi, le dépassement de cette valeur limite journalière est demeuré systématique et persistant durant plus de neuf ans à Paris et six ans dans la zone Martinique/Fort-de-France après la date à partir de laquelle la France avait l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées et efficaces pour se conformer à l’exigence selon laquelle la période de dépassement de ces valeurs doit être la plus courte possible.

La CJUE conclut donc que le deuxième grief doit être accueilli.

 

Conclusions de la CJUE du 28 avril 2022

Dans son arrêt du 28 avril 2022 (réf. affaire C-286/21), la CJUE conclut qu’une telle situation démontre par elle-même que la France n’a pas mis à exécution des mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 soit « la plus courte possible », au sens de l’article 23.1 de la directive 2008/50, ce que, d’ailleurs, la France ne conteste pas.

Arrêt de la CJUE

La CJUE arrête :

  • qu’en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite de concentration journalière pour les PM10 depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2019 incluse, dans l’agglomération et la zone de qualité Paris et, depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2016 incluse (à l’exception de l’année 2008) dans l’agglomération et la zone de qualité Martinique/Fort‑de‑France, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13.1 et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE ; et

  • qu’en n’intégrant pas dans les plans relatifs à la qualité de l’air des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible, la France a manqué, dans ces deux zones depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23.1 et de l’annexe XV de la directive 2008/50/CE.

 

A ce stade, aucune sanction financière n’est prononcée à légard de la France. Cet arrêt de la CJUE constitue la troisième étape de la procédure d’infraction de l’UE, la 4e étape étant celle de la saisine de la CJUE pour établir d’éventuelles sanctions financières (voir encadré ci-dessous).

 

En savoir plus

L’arrêt de la CJUE

 

Qu’est-ce que la procédure d’infraction de l’UE ?

En tant que « gardienne » des Traités de l’UE, la Commission est chargée de veiller, avec la Cour de Justice de l’UE (CJUE), à ce que le droit européen soit appliqué correctement dans les Etats membres (EM).

En vertu du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE, article 258), la Commission peut poursuivre en justice un EM qui manque aux obligations qui lui incombent au titre de la législation de l’UE. Elle engage ainsi une procédure juridique dite procédure d’infraction qui se déroule en quatre étapes :

Etape 1 : mise en demeure

La Commission envoie une lettre de mise en demeure [demande d’informations] à l’EM (article 258).

 

Etape 2 : avis motivé

Si la Commission n’est pas satisfaite des informations reçues et conclut que l’EM ne s’acquitte pas de ses obligations juridiques, elle peut ensuite lui envoyer un avis motivé [demande formelle de s’y conformer] (article 258).

 

Etape 3 : saisine de la CJUE (assignation devant la CJUE) + arrêt contraignant

Si l’EM ne s’y conforme toujours pas, la Commission peut alors décider de saisir la CJUE (article 258) qui, si elle le juge nécessaire, rend un arrêt contraignant.

 

Etape 4 : 2e saisine de la CJUE + sanctions financières

Si malgré ce 1er arrêt, la Commission estime que l’EM n’a pas pris les mesures pour exécuter l’arrêt de la CJUE, elle peut, après avoir mis cet EM en demeure de présenter ses observations, saisir une 2e fois la CJUE, en lui demandant d’imposer des sanctions financières sur la base d’un montant proposé par la Commission (article 260). Ces sanctions financières peuvent prendre la forme, via un 2e arrêt de la CJUE, d’une somme forfaitaire et/ou une indemnité journalière (astreinte), à dater du 2e arrêt de la CJUE jusqu’à ce qu’il soit mis un terme à l’infraction. Ces sanctions financières sont calculées en tenant compte de l’importance des règles violées et de l’incidence de l’infraction sur les intérêts généraux et particuliers ; de la période pendant laquelle le droit de l’UE n’a pas été appliqué et de la capacité de paiement de l’Etat membre, garantissant l’effet dissuasif de l’amende. Dans son 2e arrêt, la CJUE peut modifier le montant proposé par la Commis

Après le NO2, les PM10 : la France de nouveau saisie devant la CJUE pour non-respect de la directive sur la qualité de l’air

10 novembre 2020

Dépassement des valeurs limites de PM10 et de NO2 : la Commission renvoie la Slovaquie devant la CJUE et somme la Belgique, la Tchéquie et la Pologne…

19 février 2021

NO2 : la Commission demande formellement à la France d'exécuter l'arrêt de la CJUE sur le non-respect de la directive sur la qualité de l’air dans 12…

4 décembre 2020

Directive MCP (installations de combustion de taille moyenne) : la Commission envoie un avertissement à la France pour transposition incorrecte

30 septembre 2021

Dépassement des valeurs limites pour le NO2 et les PM10 : qu'a fait la France pour exécuter la décision du Conseil d'Etat et respecter l'échéance du…

24 février 2021

Les Etats membres peuvent être tenus pour responsables des préjudices de santé dus à une pollution de l'air trop élevée (conclusions CJUE)

14 juin 2022

Qualité de l’air en Île-de-France en 2021 : dépassements récurrents de la valeur limite pour le NO2 (bilan Airparif)

13 mai 2022

Bilan de la qualité de l'air en France en 2019 : les normes sont toujours dépassées pour cinq polluants

22 septembre 2020

Dépassement des valeurs limites de concentration de NO2 : la France condamnée par l'UE

25 octobre 2019

Réduction des émissions de polluants : la Commission demande formellement à la France de transposer correctement en droit national la directive NEC 2

19 mai 2020

 

Parlement Européen 

 COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0193/2012 présentée par Erick Labrousse, de nationalité

française, au nom du «Groupement pour le respect des fuseaux en Europe»

sur les seuils visés par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du

Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,

ainsi que la protection insuffisante de la santé publique et de l’environnement

à cet égard

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime son mécontentement quant aux valeurs cibles et aux objectifs à long terme fixés par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Il critique aussi vertement la manière dont la France applique les dispositions en vigueur dans ce domaine. Il invite dès lors la Commission à prendre des mesures à l’encontre de la France et à appliquer des seuils plus sévères.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations

(article 216, paragraphe 6, du règlement).

La Commission invite le pétitionnaire Monsieur Labrousse Erick à contribuer aux prochaines consultations des parties prenantes prévues dans le cadre du bilan de qualité des directives concernant la qualité de l’air dans l’Union européenne.L'UE assigne la France devant la CJUE pour les dépassements des normes européennes en matière de PM10. Ce renvoi devant la justice est logique

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0193/2012, présentée par Erick Labrousse, de nationalité française, au nom du «Groupement pour le respect des fuseaux en Europe», sur les seuils visés par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, ainsi que la protection insuffisante de la santé publique et de l’environnement à cet égard

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime son mécontentement quant aux valeurs cibles et aux objectifs à long terme fixés par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Il critique aussi vertement la manière dont la France applique les dispositions en vigueur dans ce domaine. Il invite dès lors la Commission à prendre des mesures à l’encontre de la France et à appliquer des seuils plus sévères.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur) (ancien article 216, paragraphe 6, du règlement intérieur).

À la suite du renvoi de la France devant la Cour de justice de l’Union européenne par la Commission en raison des dépassements des valeurs limites de NO2 fixées par la directive 2008/50/CE, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt confirmant la condamnation de la France pour manquement aux obligations issues de cette directive. Dans le même sens, le bilan de qualité des directives concernant la qualité de l’air ambiant, achevé en novembre 2019, a conclu que la directive avait donné lieu à des règles applicables et qu’il était important d’adopter des mesures d’exécution pour réduire la pollution atmosphérique.

Les évaluations et les bilans de qualité sont étayés, entre autres, par des consultations publiques qui ont une influence sur l’analyse de la Commission européenne, ce qui permet aux États membres et à toutes les parties prenantes concernées de contribuer de façon transparente. La Commission invite le pétitionnaire Labrousse Erick  à contribuer à la consultation sur le bilan de qualité des directives concernant la qualité de l’air ambiant dans l’Union européenne. Les conclusions de ce bilan serviront de base pour l’établissement de conclusions politiques concernant l’avenir du cadre réglementaire concerné.

Monsieur,Labrousse Erick

le 24/02/2021

J’accuse réception de votre courriel du 1er février adressé à la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Madame Marija Pejčinović Burić. Le Conseil de l’Europe est engagé dans la protection de la biodiversité dans ses États membres et agit pour la sauvegarder et la promouvoir à travers plusieurs instruments, notamment la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne).

La Convention de Berne veille au respect de ses dispositions et aide les parties contractantes à développer des politiques et pratiques appropriées conformes aux normes européennes, dans l’intérêt de notre patrimoine naturel et de notre qualité de vie.

Nous restons attentifs aux différents problèmes auxquels est confrontée la biodiversité en Europe. Votre courrier a été transmis au Secrétariat de la Convention de Berne.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Irène Kitsou-Milonas

Adviser / Conseillère

Private Office of the Secretary General and of the Deputy Secretary General

Cabinet de la Secrétaire Générale et de la Secrétaire Générale adjoint

 

Parlement européen 2019-2024 

Commission des pétitions 8.6.2021 

COMMUNICATION AUX MEMBRES

 Objet: Pétition nº 1082/2020, présentée par Erick Labrousse, de nationalité française, sur la biodiversité, y compris la protection des oiseaux et de leurs habitats, et sur la violation présumée de la directive «oiseaux» par l’introduction de l’heure d’été 1. 

Résumé de la pétition Le pétitionnaire dénonce l’utilisation accrue des polluants et décrit les conséquences nuisibles de ces derniers sur l’environnement, le climat et la qualité de l’air. Il énumère ensuite les effets de la pollution atmosphérique sur la qualité de l’habitat des espèces animales et des plantes, ainsi que ses conséquences néfastes sur la faune et la santé humaine. Le pétitionnaire soutient également que la chasse doit uniquement être autorisée à démarrer une heure après le lever du soleil et à s’arrêter une heure avant le coucher du soleil et que l’heure ne doit pas changer (heure d’été) de sorte que le début de la journée reste fixe. Selon lui, les perturbations causées par le changement d’heure et l’heure d’été sont une catastrophe pour la biodiversité. Il affirme que la France, en appliquant l’heure d’été, viole la directive «oiseaux» (directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages). 2. Recevabilité Déclarée recevable le 12 janvier 2021. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur). 3. Réponse de la Commission, reçue le 8 juin 2021

 Observations de la Commission PE695.282v01-00 2/2 CM\1236316FR.docx FR Le nouveau rapport sur l’état de conservation de la nature publié en novembre 20201 indique qu’en France, 0,3 % des évaluations d’espèces d’importance communautaire font apparaître la pollution atmosphérique de sources mixtes et les polluants atmosphériques comme des facteurs de pression affectant l’état de conservation de l’espèce. En France, la principale pollution qui touche les espèces serait la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines. Le pétitionnaire ne donne pas de détail sur les incidences de la législation française relative au temps de chasse sur la protection des espèces. Il n’explique pas non plus en quoi elle constituerait une violation de l’article 8 de la directive «oiseaux»2 et dans quelle mesure elle contribuerait à la capture ou à la mise à mort massive ou non sélective d’oiseaux. Le guide de la Commission sur la chasse durable3 fournit des conseils en matière de chasse afin de garantir une mise à mort sélective et d’éviter le risque de confusion entre les espèces d’oiseaux. Il aborde également, à cet égard, la question des conditions d’éclairage. Une faible visibilité au lever du jour et au coucher du soleil ou durant la nuit peut réduire considérablement la capacité des chasseurs à distinguer les espèces d’oiseaux. Le recours à des sources lumineuses artificielles fait également partie des méthodes interdites énumérées à l’annexe IV point a) de la directive «oiseaux». Conclusion La pétition ne fournit pas suffisamment d’informations permettant de conclure à une éventuelle violation du droit de l’Union. La Commission surveille l’application de la disposition de la directive «oiseaux» relative à la capture ou à la mise à mort non sélective d’oiseaux et a adressé un avis motivé à la France en juillet 20204 pour lui demander de mettre fin à la chasse illégale et de réexaminer certaines de ses méthodes de capture d’oiseaux.

RAPPELS SUR LA REGLEMENTATION DE LA CHASSE

La chasse de la bécasse à la passée ou à la croûle est interdite. La chasse à tir de la perdrix ou du faisan au poste, soit à l'agrainée, soit à proximité des abreuvoirs, est interdite.

Les faits remontent à Noël 2010, en forêt de Jarnac.

Madame le juge, Anne Mattéi, avait bien potassé son sujet et s'était informée, par Internet, sur les subtilités de la chasse à la bécasse. Lequel volatile perd toute vigilance dès la nuit tombée, quand lui vient l'idée de quitter sa forêt pour rejoindre la prairie gorgée de nourriture. Cette pratique est strictement interdite depuis 1986, ont rappelé hier après-midi, devant le tribunal de police, Christian Boutinot et Patrice Lavoue, représentants de l'Office national de chasse et de la faune sauvage. Ce lendemain de Noël 2010, les quatre hommes, dont le plus jeune avait alors 22 ans, avaient été pris la main sur la gâchette par les deux agents techniques de la police de l'environnement.

Deux coups de feu avaient été tirés. Les agents, en surveillance et sur le point d'intervenir, avaient alors entendu : « Si quelqu'un vient, tu retires tes cartouches et tu dis que tu es au canard. »

 Neuf mois de suspension

 L'un des quatre hommes, le plus enclin à se défendre hier, a reconnu avoir tiré sur la bécasse. Et d'expliquer que pour lui, « la bécasse était un gibier d'eau » et qu'à ce titre, elle pouvait être chassée jusqu'à une heure après le coucher du soleil. « La bécasse n'est pas un gibier d'eau », a coupé court Patrice Lavoue. La présidente du tribunal a malicieusement suggéré au chasseur mal informé de se documenter sur Internet… Lequel chasseur n'avait pas Internet. Ce qui, pour le coup, en fait assurément une espèce en voie de disparition. Les quatre hommes ont fait corps et n'ont pas tenté de négocier des degrés d'implication. Tout juste ont-ils trouvé les réquisitions du procureur « lourdes », en l'occurrence un an de retrait du permis de chasse.

Bécasse des Bois 6 Fixées par arrêtés ministériels La chasse et le tir ne sont autorisés qu’à partir de 8 heures du matin c’est a 6H du matin et de nuit  La chasse à la passée et à la croule est interdite. Les dispositifs électroniques de repérage des chiens qui marquent l’arrêt sont autorisés. Soumise au Prélèvement Maximal Autorisé (PMA) :  PMA de 3 oiseaux par jour et par chasseur, dans la limite de 30 oiseaux par an ; À chaque prélèvement, pose d’une bague autocollante et renseignement du carnet obligatoire avant tout transport; Port du carnet de prélèvement obligatoire ;
Obligation de retour du carnet de prélèvement, utilisé ou non, avant le 31 mars 2019, à la FDC13. Tout chasseur n’ayant pas retourné son carnet de prélèvement ne pourra pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.  Le Président de la FDC13 transmet le bilan de l’analyse des carnets de prélèvement avant le 31 décembre 2019 à la FNC.Pendant la nuit, les animaux sont plus faciles à attraper. La chasse de nuit est donc, dans la plupart des cas, interdite. Toutefois, dans certains pays, notamment dans l’Hexagone, cette pratique est soumise à la législation. Elle n’est, en effet, permise que sur les installations dites gabions, huttes ou tonnes. L’objectif des chasseurs dans les départements de France est généralement de cibler les gibiers d’eau, dont les oies et les canards à une distance d’environ 35 mètres.

chasse

 

 

 

 

 

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