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rechauffement climatique cop21 changement d'heure
5 septembre 2022

Heure d’été = Pollution au PM10,PM2.5,OZONE et NO2 aggravation de la covid19

 

 

 

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Covid-19. Une étude française souligne le lien entre pollution de l’air et mortalité due au virus

Des chercheurs français ont quantifié la hausse de mortalité due au Covid-19 liée à la pollution dans une étude parue début août 202

 La pollution de l’air pourrait augmenter la mortalité des vagues de Covid-19, selon une étude de chercheurs français publiée dans Science of the Total Environment début août 2022. Évidemment, à ce jeu-là, les grandes villes sont plutôt perdantes.

 Ce sont les villes les plus polluées qui ont connu les taux de mortalité les plus élevés, a confié Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au CNRS et co-responsable de l’étude, dans Le Monde . A contrario, des villes comme Bordeaux ou Brest, beaucoup moins polluées du fait de l’influence océanique, ont été largement épargnées vis-à-vis des relevés d Atmo qui sont fosses à BORDEAUX  et BREST sur les PM10..

L’étude s’est appuyée sur l’analyse de la qualité de l’air d’une trentaine de villes européennes, notamment Paris, entre 2020 et 2022. Le résultat des recherches est le suivant : la mortalité est plus élevée pendant les pics de pollution et évolue conjointement avec leurs niveaux.

Une concentration en particules fines dangereuse

Ainsi, lorsque le niveau d’exposition aux particules fines (d’un diamètre inférieur à 2,5 micromètres, PM2,5) atteint les 45 microgrammes par mètre cube, la mortalité du Covid-19 est multipliée par 5.

Les incendies en Gironde et le Gel au mois d’avril ne tiennent pas compte des pics de pollution aux PM10 actuellement 

 Ce mardi 23 août, 2022  hors pic de pollution particulier, Paris et sa petite couronne enregistrent déjà une concentration de PM2,5 de 32 microgrammes.

L’étude ne révèle pas le phénomène, déjà observé auparavant, mais donne des estimations chiffrées plus précises que ses prédécesseures.

La mortalité augmente ensuite de 10 % par microgramme de PM2,5 par mètre cube supplémentaire.

 Le rôle des mesures de freinage de l’épidémie

Autre découverte intéressante : l’étude se concentre sur le rapport entre la mise en place des politiques sanitaires de limitation de l’épidémie et la mortalité liée à ces particules fines.

À mesure que le gouvernement a imposé les confinements, les masques ou la vaccination, la hausse de la mortalité s’est atténuée sauf que la pollution au PM10 et PM2,5 ont été signalés sous l'Heure d’été des vaincus de 1945

Il était en revanche peu visible pour les particules (PM10 et PM2,5) lors de ces premiers jours de confinement. Autre bonne nouvelle, cette baisse des polluants de l’air s’accompagne d’une baisse du dioxyde de carbone (CO2), gaz à effet de serre, soulignant les liens entre ces deux problématiques et le co-bénéfice pour le climat de toute amélioration de la qualité de l’air." précise Airparif dans son communiqué

L’étude avance que le gouvernement doit prendre en compte la pollution dans sa gestion de l’épidémie pour enrayer la mortalité du virus. Un « angle mort » jusqu’à présent, selon Isabella Annesi-Maesano, directrice de recherche à l’Inserm et spécialiste reconnue des questions de pollution de l’air qui a également mené l’étude. « Les résultats de cette étude rappellent à quel point il est primordial de mettre en place des politiques publiques capables de réduire significativement les niveaux de pollution dans les grandes villes », confie-t-elle au Monde.

 

LES ETATS MEMBRES PEUVENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DE SANTÉ DUS À UNE POLLUTION DE L’AIR TROP ÉLEVÉE (CONCLUSIONS CJUE)

Réf. : 2022_05_a05 Publié le: 14 juin 2022 Date de mise à jour: 14 juin 2022

France

Le 5 mai 2022, Julianne Kokott, avocate générale de la Cour de Justice de l’UE (CJUE) a publié ses conclusions sur la responsabilité d’un Etat membre (en l’occurrence la France) vis-à-vis de la pollution de l’air (réf. Affaire C-61/21). Ces conclusions font suite à l’audience de la CJUE le 15 mars 2022.

 Retour sur les faits et la demande de décision préjudicielle

La demande de décision préjudicielle concerne le dépassement des valeurs limites pour la qualité de l’air ambiant dans l’agglomération de Paris. Le requérant (un habitant francilien nommé « JP » dans les conclusions) demande que le préfet du département du Val-d’Oise prenne des mesures aux fins du respect des valeurs limites fixées par la directive 2008/50/CE – lire notre article). Il réclame, en outre, à l’État français (Premier Ministre/Ministère de la Transition écologique) une indemnisation des différents préjudices, estimés à 21 M€, qui résultent, selon lui, de la pollution de l’air. Il affirme que ces préjudices sont survenus en 2003 et qu’ils se sont même aggravés au fil du temps

Le fait que la France refuse d'appliquer la Recommandation 1432 du Conseil de l'Europe sur l'article 9 et les articles 190 et 191 du Traite de Lisbonne sur le principze de precaution Ce principe a aujourd'hui valeur constitutionnelle. En effet, la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 a annexé la Charte de l’environnement à la Constitution. Or, l’article 5 de la Charte dispose : "Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage".

 9. Ils contribuent par exemple à une plus forte concentration dans l’air des oxydants photochimiques (dont l’ozone et le nitrate de péroxyacétyle), ce qui a des conséquences graves pour la santé des personnes vulnérables aux substances toxiques, mais aussi pour le patrimoine naturel et culturel.

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Parlement européen

 

2019-2024  

 

Commission des pétitions

 

26.10.2020

 

COMMUNICATION AUX MEMBRES

 

Objet : Pétition nº 0193/2012, présentée par Erick Labrousse, de nationalité française, au nom du «Groupement pour le respect des fuseaux en Europe», sur les seuils visés par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, ainsi que la protection insuffisante de la santé publique et de l’environnement à cet égard

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime son mécontentement quant aux valeurs cibles et aux objectifs à long terme fixés par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Il critique aussi vertement la manière dont la France applique les dispositions en vigueur dans ce domaine. Il invite dès lors la Commission à prendre des mesures à l’encontre de la France et à appliquer des seuils plus sévères.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur) (ancien article 216, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012

La directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe prévoit une valeur limite horaire pour le dioxyde d’azote (NO2)

 12. Réponse de la Commission (REV IX), reçue le 26 octobre 2020

Dans le cadre de la procédure d’infraction en cours concernant les particules grossières (PM10), la Commission évalue les dernières données et informations fournies par les autorités françaises dans leurs réponses. En fonction de l’issue de cet examen, la Commission décidera des mesures les plus appropriées en l’espèce. 

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

28 avril 2022

« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) dans certaines zones de France – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées »

Dans l’affaire C‑286/21,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 mai 2021,

Commission européenne, représentée par Mme O. Beynet et M. M. Noll-Ehlers, en qualité d’agents, partie requérante,

contre

République française, représentée par MM. T. Stéhelin et W. Zemamta, en qualité d’agents, partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Ilešič et Z. Csehi (rapporteur), juges, avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1     Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :

–   d’une part, en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite journalière applicable aux concentrations de microparticules (PM10) depuis le 1er janvier 2005 dans l’agglomération et la zone de qualité Paris (FR04A01/FR11ZAG01, ci-après la « zone Paris ») et depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2016 incluse dans l’agglomération et la zone de qualité Martinique/Fort-de-France (FR39N10/FR02ZAR01, ci-après la « zone Martinique/Fort-de-France »), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1), lu en combinaison avec l’annexe XI de cette directive, et,

–    d’autre part, la République française a manqué, dans ces deux zones, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci, et en particulier à l’obligation de veiller à ce que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible.

 Le cadre juridique

 La directive 96/62/CE

2   L’article 8 de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO 1996, L 296, p. 55), intitulé « Mesures applicables dans les zones où les niveaux dépassent la valeur limite », prévoyait, à ses paragraphes 1, 3 et 4 :

« 1  Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.

3.      Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour assurer l’élaboration ou la mise en œuvre d’un plan ou programme permettant d’atteindre la valeur limite dans le délai fixé.

Ledit plan ou programme, auquel la population doit avoir accès, contient au moins les informations énumérées à l’annexe IV.

4.      Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, où le niveau de plus d’un polluant est supérieur aux valeurs limites, les États membres fournissent un plan intégré englobant tous les polluants en cause. »

 La directive 1999/30/CE

3  L’article 5 de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO 1999, L 163, p. 41), intitulé « Particules », disposait, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe III, à partir des dates y spécifiées.»

4        L’annexe III de cette directive précisait que, s’agissant des particules PM10, la date à partir de laquelle les valeurs limites devaient être respectées était le 1er janvier 2005.

 La directive 2008/50

5   La directive 2008/50, qui est entrée en vigueur le 11 juin 2008, a remplacé cinq actes législatifs préexistants, relatifs à l’évaluation et à la gestion de la qualité de l’air ambiant, notamment les directives 96/62 et 1999/30, lesquelles ont été abrogées à compter du 11 juin 2010, ainsi qu’il ressort de l’article 31 de la directive 2008/50.

6   L’article 1er de la directive 2008/50, intitulé « Objet », énonce, à ses points 1 à 3 :

« La présente directive établit des mesures visant :

1)   à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble ;

2)  à évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs ;

3)  à obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires ».

7   L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 5, 7 à 9 et 16 à 18 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

5)      “valeur limite” : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ;

7)   “marge de dépassement” : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la présente directive ;

8)   “plans relatifs à la qualité de l’air” : les plans énonçant des mesures visant à atteindre les valeurs limites ou valeurs cibles ;

9)    “valeur cible” : un niveau fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée ;

16)   “zone” : une partie du territoire d’un État membre délimitée par lui aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air ;

17)  “agglomération” : une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250 000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par une densité d’habitants au kilomètre carré à établir par les États membres ;

18) “PM10” : les particules passant dans un orifice d’entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l’échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12 341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm  »

8  L’article 13 de ladite directive, intitulé « Valeurs limites et seuils d’alerte pour la protection de la santé humaine », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI.

Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III.

Les marges de dépassement indiquées à l’annexe XI s’appliquent conformément à l’article 22, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 1. »

9  L’article 20 de la directive 2008/50, intitulé « Contributions des sources naturelles », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les États membres transmettent à la Commission, pour une année donnée, les listes des zones et des agglomérations dans lesquelles les dépassements des valeurs limites pour un polluant déterminé sont imputables aux contributions des sources naturelles. Les États membres transmettent des informations sur les concentrations et les sources, ainsi que des éléments prouvant que les dépassements sont imputables à des sources naturelles.

2.      Lorsque la Commission a été informée d’un dépassement imputable à des sources naturelles conformément au paragraphe 1, ce dépassement n’est pas considéré comme un dépassement aux fins de la présente directive. »

10      L’article 22 de cette directive, intitulé « Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et exemption de l’obligation d’appliquer celles-ci », prévoit, à ses paragraphes 2 et 4 :

« 2.   Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les valeurs limites fixées à l’annexe XI pour les PM10 ne peuvent pas être respectées en raison des caractéristiques de dispersion du site, de conditions climatiques défavorables ou de contributions transfrontalières, un État membre est exempté de l’obligation d’appliquer ces valeurs limites jusqu’au 11 juin 2011, moyennant le respect des conditions prévues au paragraphe 1 et à condition que cet État membre fasse la preuve qu’il a pris toutes les mesures appropriées aux niveaux national, régional et local pour respecter les délais.

4.   Les États membres notifient à la Commission les zones ou agglomérations dans lesquelles ils estiment que les paragraphes 1 ou 2 sont applicables et transmettent le plan relatif à la qualité de l’air visé au paragraphe 1, avec tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer si les conditions pertinentes sont remplies. Dans son évaluation, la Commission prend en considération les effets estimés, actuellement et dans le futur, sur la qualité de l’air ambiant dans les États membres, des mesures qui ont été prises par les États membres, ainsi que les effets estimés, sur la qualité de l’air ambiant, des mesures communautaires actuelles et des mesures prévues, que doit proposer la Commission.

En l’absence d’objection de la part de la Commission dans les neuf mois qui suivent la réception de la notification, les conditions pertinentes pour l’application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 sont réputées remplies.

En cas d’objection, la Commission peut demander aux États membres d’adapter les plans relatifs à la qualité de l’air ou d’en fournir de nouveaux. »

11  L’article 23 de ladite directive, intitulé « Plans relatifs à la qualité de l’air », énonce, à son paragraphe 1 :

« Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou toute valeur cible, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, les États membres veillent à ce que des plans relatifs à la qualité de l’air soient établis pour cette zone ou agglomération afin d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante indiquée aux annexes XI et XIV.

En cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu pour leur application, les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ils peuvent comporter des mesures additionnelles spécifiques pour protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants.

Ces plans relatifs à la qualité de l’air contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe XV, section A, et peuvent aussi inclure les mesures visées à l’article 24. Ils sont transmis à la Commission sans délai, et au plus tard deux ans après la fin de l’année au cours de laquelle le premier dépassement a été constaté.

Lorsque des plans relatifs à la qualité de l’air doivent être élaborés ou mis en œuvre pour plusieurs polluants, les États membres élaborent et mettent en œuvre, s’il y a lieu, des plans intégrés relatifs à la qualité de l’air couvrant tous les polluants concernés. »

12   L’article 27 de la même directive, intitulé « Transmission des informations et des rapports », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition de la Commission dans les délais prévus par les mesures d’exécution visées à l’article 28, paragraphe 2.

2.   En tout état de cause, afin d’évaluer spécifiquement le respect des valeurs limites et des niveaux critiques ainsi que la réalisation des valeurs cibles, ces informations sont communiquées à la Commission, au plus tard neuf mois après la fin de chaque année, et comprennent 

 

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