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15 août 2022

La France condamnée par la Cour Européenne des justices sur les PM10

CJUE, 28 avril 2022 - C-286/21, Commission européenne c. République française - Manquement d’État aux obligations découlant de la directive 2008/50/CE relative à la qualité de l’air ambiant
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a prononcé le 28 avril 2022 un arrêt en manquement contre la France dans l’affaire C-286/21(1). Elle a en effet considéré que la France a manqué aux obligations découlant de la directrice 2008/50/CE du 11 juin 2008 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe(2).

Selon la jurisprudence constante de la CJUE, le fait que soient dépassées les valeurs limites de substances polluantes dans l’air ambiant suffit en lui-même à constater un manquement aux dispositions de la directive 2008/50 et de son annexe. De plus, le dépassement de ces valeurs limites mesuré dans une station de mesure est suffisant pour établir le manquement de l’État membre à ses obligations pour l’ensemble de la zone de qualité de l’air considérée.

Partant, la Commission européenne a constaté que la France, depuis le 1er janvier 2005, avait de manière systématique et persistante dépassé la valeur limite journalière applicable aux concentrations de microparticules (PM10) dans deux agglomérations (à Paris jusqu’en 2019 et à Fort de France jusqu’en 2016) et n’avait pas veillé à ce que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible.

La Commission a saisi la CJUE sur le fondement de l’article 258 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La République française n’a pas contesté les dépassements de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 dans les zones concernées et les juridictions nationales ont déjà rendu des décisions constatant ces dépassements(3 et 4). Cependant, elle a indiqué que les concentrations de PM10 à Paris montrent une tendance à la baisse structurelle, qui concerne tant les niveaux de fond urbains et ruraux que les concentrations à proximité des axes routiers.

S’agissant de la Martinique, la France soutient que l’existence de poussières naturelles a largement contribué au dépassement de la valeur limite de concentrations totales de PM10 et aurait dû conduire à opérer des déductions des valeurs finales retenues par la Commission pour la période allant de l’année 2005 à l’année 2016.

Pour autant, la CJUE rappelle qu’un manquement aux obligations de la directive 2008/50/CE peut demeurer systématique et persistant en dépit d’une éventuelle tendance partielle à la baisse mise en évidence par les données recueillies si cette baisse n’aboutit pas à ce que l’État membre concerné se conforme aux valeurs limites exigées.

De plus, elle précise que la déduction des poussières naturelles des concentrations totales de PM10 ne permet pas de constater non plus que la valeur limite journalière applicable aux PM10 aurait été respectée pendant cette période considérée.

Par ailleurs, la Cour rappelle l’obligation de veiller à ce que la période de dépassement de cette valeur limite de concentration de PM10 soit la plus courte possible.

Le fait qu’un État membre n’ait pas veillé à ce que ne soient pas dépassées les valeurs limites fixées pour les PM10 ne suffit pas, à lui seul, pour qu’il soit considéré que cet État membre a manqué aux obligations de la directive 2008/50. Cependant, il résulte de l’article 23 de cette directive que, si les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre pour la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour le polluant concerné soit la plus courte possible.

En l’espèce, la Cour relève plusieurs points :

- la République française a, de manière systématique et persistante, manqué aux obligations relatives au respect d’un taux de concentration inférieur au seuil limite ;

- les plans nationaux adoptés par la France n’étaient pas conformes aux exigences de la directive en ce qu’ils ne comportaient ni calendrier de mise en œuvre, ni estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée ou même de délai prévu pour la réalisation de ces objectifs ;

- les plans locaux (pour l’Ile de France et Paris) révisés en 2013 et en 2018 prévoyaient de trop longs délais de mise en conformité (courant 2020 et 2025) ou encore aucune échéance (pour la Martinique) ;

- les mesures concrètes ont été adoptées ou envisagées bien après l’expiration du délai de réponse à l’avis motivé complémentaire et sont en cours d’adoption, de planification ou n’ont été mises en œuvre que récemment.

Partant, la CJUE constate que la République française n’a manifestement pas adopté en temps utile des mesures appropriées permettant d’assurer que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 soit la plus courte possible dans les zones concernées. Ainsi, le dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 est demeuré systématique et persistant durant, respectivement, plus de neuf et six années dans lesdites zones après la date à partir de laquelle cet État membre avait l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées et efficaces pour se conformer à l’exigence selon laquelle la période de dépassement de ces valeurs doit être la plus courte possible.

La France a ainsi également manqué aux obligations découlant de la directive du 11 juin 2008 pour n’avoir ni veillé, de manière systématique et persistante, à ce que la valeur limite journalière applicable aux concentrations de microparticules (PM10) ne soit pas dépassée à Paris et à Fort de France, ni veillé à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible.

La France doit maintenant démontrer qu’elle se conforme à la directive afin d’éviter que ne puisse être prononcé un manquement sur manquement qui l’exposerait au prononcé de sanctions pécuniaires sous forme d’amendes ou d’astreintes.
C'est très mal parti sans la mise en place de la Recommandation 1432 du Conseil de l'Europe 

Non à l’Heure d'été en France et en Europe   Association régie par la loi du 1er juillet 1901 n° W122003523-Préfecture de l’Aveyron

Ancienne Appellation “Groupement pour le respect des fuseaux en Europe»”

Pétition Nº 0193/2012 Parlement Européen   NO2         

               N° 1431/2015 Parlement Européen Heure d’été 

               N°  1082/2020 Parlement Européen "chasse heure d'ouverture vis-à-vis du soleil et non avec le changement d'heure".



Communique de Presse


Victoire après victoire au Parlement Européen sur la pollution photochimique au No2 et PM10 

La Cour Européenne des justices vient de condamner la France sur les PM10. Ces polluants accentuent la chaleur sous la canicule et les conséquences pour la santé 


Objet: Pétition nº 0193/2012, présentée par Erick Labrousse, de nationalité française, au nom du «Groupement pour le respect des fuseaux en Europe», sur les seuils visés par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, ainsi que la protection insuffisante de la santé publique et de l’environnement à cet égard

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime son mécontentement quant aux valeurs cibles et aux objectifs à long terme fixés par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Il critique aussi vertement la manière dont la France applique les dispositions en vigueur dans ce domaine. Il invite dès lors la Commission à prendre des mesures à l’encontre de la France et à appliquer des seuils plus sévères.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur) (ancien article 216, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012

La directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe prévoit une valeur limite horaire pour le dioxyde d’azote (NO2)

 

12. Réponse de la Commission (REV IX), reçue le 26 octobre 2020

Dans le cadre de la procédure d’infraction en cours concernant les particules grossières (PM10), la Commission évalue les dernières données et informations fournies par les autorités françaises dans leurs réponses. En fonction de l’issue de cet examen, la Commission décidera des mesures les plus appropriées en l’espèce. 

Le 28 avril 2022, la France a été condamnée par la Cour de Justice de l'UE (CJUE) pour non-respect de la directive 2008/50/CE relative à la qualité de l'air ambiant, et plus spécifiquement pour « dépassement de manière systématique et persistante » de la valeur limite de concentration (VLC) journalière pour les PM10 

Depuis 2012 ,le combat acharné paye  auprès des institutions Européennes pour démontrer que sous l'Heure d’été des vaincus de 1945 est nuisible. Cette mesure est un fléau et une calamite pour le Climat, la santé, la biodiversité et la pollution photochimique 

Lors des Feux de Forets, de l'Écobuage et de la lutte contre le Gel par les viticulteurs sous l'Heure d’été des vaincus de 1945, aucune alerte par Atmo Nouvelle Aquitaine n'ont été prises afin de préserver la santé des citoyennes et citoyens en Nouvelle Aquitaine 

La déclaration du Maire de Bordeaux sur les fumées des feux de forets démontre toute l'idéologie sectaire contre la voiture et non la réalité de la nuisance de la pollution photochimique a l'instantanée sous la covid19 et les recommandations de l O.M.S sur les seuils à la Protection de la santé 

Les conflits d'intérêts entre l Atmo Nouvelle Aquitaine avec la préfecture,la DREAL  et l ADEME sont des aveux de culpabilité.. Nous avons saisi la Cour de Justice de la République et prochainement des demandes d'enquêtes publiques a l'Assemblée Nationale et au Sénat suite aux condamnations par la Cour Européenne des Justices sur les PM10 et NO2 

Cette pollution photochimique aggrave la propagation de la COVID-19 et la fin du Pass Vaccinal de l'amiral Platon du 10 décembre 1941 sous l'Heure d’été de la collaboration de mars 1942 pour la zone libre a la demande de la SNCF pour la Déportation sont une bonne chose pour la République 

Arrêté du 10 décembre 1941 OBLIGATION DE LA VACCINATION ANTIAMARILE. (FIEVRE JAUNE). EN AOF JORF du 12 décembre 1941 journal officiel de l'État français. Lois et décrets (imprimé à Vichy) (version papier numérisée) n° 0333 du 12/12/1941 - Texte en accès protégéVaccination antiamaryle. Le contre-amiral, secrétaire <l’État aux colonies

Ce monsieur sera jugé et condamne en Périgord pour collaboration  le 24 juillet 1944 par une cour martiale composé de résistants, il est condamné à mort. Le 28 août1944, sous l'Heure d’été de la collaboration. Il est urgent de prendre des mesures spécifiques, urgentes et efficaces  afin de rendre obligatoire sur le principe de précaution la Recommandation 1432 du Conseil de l'Europe 

Les directives Européennes ont aussi des seuils contraignants pour les végétaux et toutes les conséquences économiques qui en découlent pour le non-respect de ces seuils. Le principe de précaution est un droit constitutionnel. Le principe de précaution est une idée neuve en droit constitutionnel français. C’est en effet à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 qu’il a été inséré dans le préambule de la Constitution de la Ve République, au même titre que la Charte de l’environnement, dont il est l’une des dispositions phares. L’article 5 de la Charte de l’environnement dispose en effet :Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Le « principe de précaution » a donc été érigé en attitude générale de conduite par la loi du 2 février 1995. Il ressort de cette loi, codifiée à l'article L. 110.1 du code de l'environnement, que l'incertitude sur la réalité de dommages graves et irréversibles causés à l'environnement ne justifie pas l'inaction.

Une Plainte a été adressée à la Commission Européenne et a la Commission des Pétitions du Parlement Européen pour la négligence et inertie de l'État Français sur les PM10 et PM2.5 par le rôle de l'Acide nitreux H2O2 aggravé par l'Heure d’été des vaincus de 1945 dite Heure Allemande 

Pierre Hurmic 

 

: "La maison brûle de plus en plus et certains continuent de regarder ailleurs"le maire de Bordeaux Pierre Hurmic veut rassurer : "Les fumées ne doivent pas nous inquiéter, ceux dont il faut s'inquiéter, c'est que la propagation des incendies qui, à l'heure où nous parlons, ne sont toujours pas maîtrisés". L'élu écologiste prévient "les phénomènes que l'on subit aujourd'hui sont précurseurs d'événements qui vont devenir plus fréquents et plus intenses à l'avenir".

       

A Pessac, l'écologie est censurée ! Intervention de Laure Curvale , élue EELV, au conseil municipal du 10 juillet – Europe Ecologie Les Verts – Aquitaine Laure Curvale, ancienne vice-présidente EELV à la Cub en charge du plan climat, que la France a tendance à sous-estimer la part du parc diesel dans la pollution aux particules fines et préfère montrer la responsabilité du chauffage au bois qui concerne peu de monde, plutôt que de mettre en place des Zapa (Zones d'actions prioritaires pour l'air), 

 

GOUVERNANCE D’ATMO NOUVELLE-AQUITAINE ----

 

MEMBRES DU BUREAU  Président : M. Gérard BACLES - Société SOLVAY – La Rochelle

 

  1er Vice-Président : M. Jean-Bernard VOISIN - International Paper - Saillat-sur-Vienne 

 

Vice-Présidente : Mme Laure CURVALE - Conseil Départemental de Gironde  Vice-Président(e) : En cours de désignation - Région Nouvelle-Aquitaine 

 

Secrétaire : DREAL Nouvelle-Aquitaine ou son représentant  Secrétaire adjoint : M. Lionel POITEVIN - ADEME Poitou-Charentes 

 

Trésorier : M. Patrice BLONDEAU - Université de La Rochelle - LaSIE 

 

Trésorier adjoint : M. Michel GALLIOT - Limousin Nature Environnement

Ilsne savaient t pas que les feux de forets produisent des PM10 et PM2.5 précurseurs de la formation à la pollution  photochimique a l'Ozone sous l'Heure d'été ... Utilisé dans de mauvaises conditions , précise Airaq, le bois peut émettre plus de polluants que d’autres combustibles et notamment des polluants ayant un impact sur la santé: des particules fines (PM10 et PM2,5) du monoxyde de carbone, des composés organiques volatils (COV) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). En France, selon l ' Ademe , le chauffage au bois individuel à foyer ouvert serait ainsi responsable d'environ 30% des émissions de particules fines et la combustion de bois en général constituerait une source majeure de pollution aux particules fines. les transports n ont eu aucune incidence sur cette pollutions aux PM10 PM2.5 et NO2 dans la Nouvelle Aquitaine 

 

 

 

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