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14 février 2023

Ursula von der Leyen et les magouilles pour la vaccination obligatoire a l OGM avec l'aide de la suprématie Blanche McKinsey

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Le New York Times saisit la justice sur l’affaire des SMS entre Ursula von der Leyen et Pfizer
Le New York Times attaque en justice la Commission européenne au motif que l’institution n’a pas rendu public les textos échangés par sa présidente Ursula von der Leyen et le PDG du géant pharmaceutique Pfizer tout au long de la pandémie de Covid-19.

La requête du New York Times, le premier média à révéler l’affaire des SMS en avril 2021, a été déposée le 25 janvier, mais est seulement visible depuis lundi (13 février) sur le registre public de la Cour de justice des Communautés européennes. 

Elle concerne l’affaire dite « des SMS ». Pour rappel, des soupçons portent sur des textos échangés entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer Albert Bourla à propos de la négociation d’un contrat de 1,8 milliard de doses de vaccins contre le Covid-19 Lorsque le journaliste Alexander Fanta, du site d’informations netzpolitik.org, a demandé l’accès à ces messages, la Commission lui a répondu qu’elle ne les avait pas « identifiés » et qu’elle ne les retrouvait plus. Ces déclarations de la Commission ont donné lieu à une plainte de la médiatrice européenne Emily O’Reilly en janvier 2022, qui a rappelé l’exécutif européen à l’ordre et a exhorté la Commission à « effectuer une recherche plus approfondie des messages pertinents. »

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La commissaire à la transparence Věra Jourová avait répondu que la recherche de SMS entre Mme von der Leyen et M. Bourla « n’avait donné aucun résultat ».

Conséquence : en juillet 2022, la médiatrice européenne avait sévèrement critiqué la Commission européenne et avait estimé que le manque de volonté de retrouver ces SMS était un signal d’alarme.

« Le traitement de cette demande d’accès à des documents laisse la regrettable impression d’une institution européenne qui n’est pas franche sur des questions d’intérêt public majeures », avait-elle ajouté.

Mais pour le vice-président de la Commission Margaritis Schinas, « personne ne peut négocier la complexité de ces contrats, par SMS ou seul. Il s’agissait d’une procédure très bien structurée entre les Etats membres et la Commission », avait-il déclaré le 26 octobre.

 

Pfizer annonce une perte de 40 milliards de dollars de valeur
Le fabricant de médicaments Pfizer aurait enregistré une énorme perte de 40 milliards dollars de valeur. Son action a chuté d’environ 14% au mois de janvier 2023. C’est l’une des plus grandes chutes enregistrées par la société depuis 2020.

Pfizer a annoncé la hausse du prix de son vaccin contre le Covid-19 qu’il a développé avec BioNTech dès le premier trimestre 2023. Au début de la pandémie, tous les laboratoires pharmaceutiques devaient s’accoutumer à l’environnement de l’EUA (autorisation d’utilisation d’urgence). Mais à présent, on est dans une phase où on se prépare à retrouver le marché commercial traditionnel. Grâce à la crise du Covid, l’industrie des vaccins et des biotechnologies a réalisé en moins de 2 ans un chiffre d’affaires qu’elle n’aurait pu espérer obtenir en 15 ans. Grâce aux ventes du vaccin Covid-19 et du traitement antiviral Paxlovid, les revenus pour l’exercice écoulé sont de 100,3 milliards de dollars, ce qui constitue un record historique pour Pfizer.

Une chute de 14% et une perte de 40 milliards de dollars de valeur

Pfizer annonce une performance solide pour le quatrième trimestre, avec 24,3 milliards de dollars de revenus, en croissance de 13%. Les estimations en matière de ventes annuelles du vaccin et des traitements du Covid-19 de Pfizer n’ont pourtant pas été atteintes. L’entreprise pharmaceutique a annoncé dans son rapport sur les résultats de 2022, mardi 31 janvier, que son action a chuté de 14% au mois de janvier.

 La Médiatrice appelle l’ECDC à plus de visibilité sur son travail alors que le déploiement des vaccins a commencé

La Commission européenne reste silencieuse sur la façon dont les contrats de vaccins Covid-19 ont été négociés, au risque de jouer avec le feu – ou, dans ce cas, avec Pfizer – alors que l’intérêt du public pour cette question ne cesse de croître.

Vendredi dernier (14 octobre), le parquet européen (EPPO) a annoncé l’ouverture d’une enquête sur l’achat de vaccins par la Commission européenne pendant la pandémie de Covid. « Le Parquet européen (EPPO) confirme qu’il a une enquête en cours sur l’acquisition de vaccins Covid-19 dans l’Union européenne », a déclaré l’organisme indépendant créé en 2021 pour lutter contre la fraude aux fonds européens dans un communiqué de presse. « Cette confirmation exceptionnelle résulte de l’intérêt extrêmement élevé du public (pour cette affaire). Aucun autre détail ne sera rendu public à ce stade », a ajouté l’EPPO.

Lundi (17 octobre), un porte-parole de la Commission a déclaré, sans surprise, lors d’une conférence de presse : « Je ne peux rien dire de plus sur le sujet ».L’enquête de l’EPPO fait suite à un intérêt de longue date pour connaître le contenu complet des contrats d’achat de doses de vaccin Covid-19.

Jusqu’à présent, les contrats ne sont accessibles au public que dans des versions caviardées, et donc illisibles, sur lesquelles ne figurent que certaines informations importantes tels que les prix et la responsabilité. « Nous n’avons jamais réussi à connaître les sites de production, jamais réussi à avoir des calendriers de livraison », a déclaré à EURACTIV l’eurodéputée française Véronique Trillet-Lenoir (Renew).

La Commission et les agences sanitaires de l’Union européenne ont recommandé lundi une deuxième dose de rappel de vaccins contre le Covid-19 à tous les plus de 60 ans, au lieu de 80 jusqu’ici, face à la forte résurgence actuelle de cas.

« J’appelle les Etats membres à offrir immédiatement des deuxièmes rappels à tous les plus de 60 ans ainsi qu’aux personnes vulnérables, et j’appelle toutes les personnes éligibles à se présenter pour une vaccination », a déclaré la Commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides dans un communiqué commun du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Ce n est plus de la vaccination mais de l acupuncture à l OGM 

Pétition nº 0084/2022 présentée par Erick Labrousse, de nationalité française, sur des allégations de conflits d’intérêts concernant des opérations de la France avec des entreprises privées en réponse à la COVID-19 
Données de la pétition 

0084/2022

Titre du résumé: Pétition nº 0084/2022 présentée par Erick Labrousse, de nationalité française, sur des allégations de conflits d’intérêts concernant des opérations de la France avec des entreprises privées en réponse à la COVID-19

Numéro: 0084/2022

Thème(s): Affaires constitutionnelles

Pays: France

Données du pétitionnaire 

Nom: Erick Labrousse

Résumé de la pétition 

La pétition a été déclarée irrecevable par la commission des pétitions le 25 février 2022: raisonnement incohérent et absence de lien clair avec les domaines d’activité de l’Union (liste 3).

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité1 , et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 23, paragraphes 2 et 4, vu la décision de la Commission du 19 octobre 2009 d’ouvrir la procédure dans la présente affaire, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE 2, après avoir donné à l'association d'entreprises concernée l’occasion de faire connaître son point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 et à l’article 12 du règlement (CE) n° 773/2004, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantesCommission, Cour de justice, Office de lutte antifraude... «Libération» révèle un vaste réseau au sommet de l’UE, où se mêleraient conflits d’intérêts et trafics d’influence. Un système qui impliquerait pour l’essentiel des membres du Parti populaire européen (PPE).

 

Néanmoins, le 29 janvier, la Commission européenne a donc publié le contrat signé avec AstraZeneca. Si en apparence les clauses les plus sensibles étaient rayées, une simple manipulation informatique permettait de les consulter. Plusieurs d’entre elles ont rapidement fuité. Bien qu’elle soit mise à mal, cette stratégie du secret reste critiquée par de nombreuses ONG. L’une d’entre elles, Corporate Europe, a même déposé un recours auprès de la médiatrice européenne Emily O’Reilly. Cette dernière a annoncé qu’elle allait ouvrir une enquête sur les raisons qui avaient mené la Commission européenne à entretenir une telle opacité sur les discussions avec les laboratoires.

Emily O’Reilly va ainsi dans le sens de certains députés européens spécialistes des politiques de la santé tels que Véronique Trillet-Lenoir (Renew Europe), membre de la commission Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire, qui affirmait déjà le 16 novembre dernier : “Nous sommes attentifs à la transparence sur ces contrats et demandons que leur prix, le site de production des vaccins, la règle sur la propriété industrielle qui les régit et la responsabilité juridique des laboratoires soient communiqués de manière transparente”. 62 eurodéputés ont d’ailleurs fait circuler une pétition exigeant plus d’informations sur ces sujets. La présidente de la Commission européenne a pour sa part promis la création d’un “groupe de contact” entre l’exécutif et les parlementaires pour leur permettre d’obtenir les informations qu’ils réclament.

La transparence des résultats des essais cliniques, une autre question centrale en matière de contrôle démocratique

Si l’Agence européenne des médicaments publie, depuis 2016, systématiquement les rapports sur les produits pharmaceutiques dont elle étudie la mise sur le marché, la députée écologiste Michèle Rivasi voudrait pour sa part pousser plus loin encore la démarche de transparence : “Il faut se servir de cette période où de fortes sommes d’argent public sont investies pour obtenir plus de transparence sur les données cliniques. Pour l’instant, l’Agence européenne des médicaments les divulgue seulement a posteriori. Or nous les voulons avant, pour que des experts indépendants puissent également juger de leur validité” , déclarait-elle le 16 novembre.

Pour étayer son propos, l’eurodéputée invoque l’exemple du Remdesivir, médicament contre le Covid-19 dont la Commission européenne a commandé 500 000 traitements auprès du laboratoire Gilead le 7 octobre 2020. Une semaine après la signature du contrat, l’OMS avait en effet estimé que le traitement avait “peu ou pas d’effet” sur les personnes atteintes par le Covid-19 et même déconseillé son usage, affirmant qu’il y avait “une possibilité d’importants effets secondaires”. Face à ces expériences passées et ces inquiétudes, un fonctionnaire de la Commission européenne assure que l’Agence européenne des médicaments “publiera beaucoup plus de données qu’elle ne le fait d’ordinaire”, notamment concernant les “alertes de sécurité sur les effets secondaires”.La Pologne en bataille juridique contre Pfizer au sujet des vaccins anti Covid-19. Avec quatre eurodéputés Verts, nous venons de saisir la Cour de justice de l’UE pour demander l’accès à l’entièreté des contrats conclus avec les laboratoires pharmaceutiques. Levons l'opacité!

Michele Ravisi
Au cours de mes mandats, j’ai toujours défendu la transparence des institutions publiques. Effarée par le scandale Mckinsey, j’ai découvert, au cours de mes recherches, l’influence de ce cabinet de conseil sur la restructuration de l’Organisation mondiale de la Santé ainsi que sur les orientations et les recommandations en matière de santé publique. L’institution a ainsi déboursé près de 17,7 millions de dollars depuis 2015. Quel était le contenu des contrats et pour quelles missions les consultants étaient-ils engagés ? Quelles étaient leurs recommandations sur la préparation aux grippes pandémiques et l’accès aux vaccins ? Il apparait que McKinsey a également vendu ses services auprès de grands laboratoires pharmaceutiques entretenant ainsi de graves conflits d’intérêts. Publiée la veille du Premier tour de l’élection présidentielle, la société civile méritait et mérite encore aujourd’hui la transparence de l’usage des finances publiques.

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Labrousse Erick

5 Square Hector Berlioz

94700 Maisons-Alfort 

Port 06 37 15 34 37

labrousse.erick@gmail.com



Maisons-alfort le 08/04/2022

 

Cher Maître

 

Pour Information

Bien a vous

La commission Européenne ne répond pas au respect fondamental  du Traité de Lisbonne  et de Maastricht

Les arguments évoqués ne correspondent  pas à la requête exercée par un pétitionnaire européen

Vous Trouverez ci jointe la réponse emberlificotée   de la Commission  Européenne sous influence de la suprématie Blanche Mckinsey sous l' Heure d'été des vaincus de 1945

 

Cordialement

 

Maisons-Alfort le 10/03/2022 



Pétition Nº 01…/2012  Parlement Européen   NO2         

 

               N° 14../2015 Parlement Européen Heure d’été 

 

               N°  10../2020 Parlement Européen "chasse heure d'ouverture vis-à-vis du soleil et non avec le changement d'heure".

 

               "Heure d'été et pollution photochimique".

 Ursula von der Leyen

La Suprematie Blanche une histoire de la Commissaire Européenne 

Le bisaïeul d'Ursula von der Leyen était le négociant en coton Carl Albrecht (1875–1952), qui épousa Mary Ladson Robertson (1883–1960), Américaine issue de la famille Ladson, qui appartenait à l’aristocratie sudiste de Charleston en Caroline du Sud. Ses ancêtres américains ont joué un rôle notable dans la colonisation britannique de l’Amérique du nord et dans la traite trans-atlantique. Mary Ladson Robertson en effet était la fille d’Edward Twells Robertson, marchand de coton de Charleston, et de Sarah Gilmor Ladson, descendante de trois des enfants du révolutionnaire américain et lieutenant-gouverneur de Caroline du Sud James Ladson, de plusieurs gouverneurs coloniaux britanniques, et des tout premiers colons anglais dans les Barbades, dans la Caroline, en Virginie et en Pennsylvanie. Parmi les ancêtres de von der Leyen figurent également les gouverneurs John Yeamans, James Moore, Robert Gibbes, Thomas Smith et Joseph Blake, mais aussi Joseph Wragg et Benjamin Smith, qui se rangent parmi les plus grands marchands d’esclaves en Amérique du Nord britannique. Au moment où l’esclavage fut aboli aux États-Unis, son ancêtre James H. Ladson (1795–1868) détenait environ deux cents esclaves. Mary Ladson Robertson, qui était affiliée à la National Society of the Colonial Dames of America, était aussi une descendante du vice-gouverneur de Pennsylvanie Samuel Carpenter et de Christopher Branch, l’un des premiers colons anglais, et était apparentée à Thomas Jefferson. Carl Albrecht et Mary Ladson Robertson étaient les parents du grand-père d'Ursula von der Leyen, le psychologue Carl Albrecht, connu pour avoir conçu une nouvelle méthode de méditation et pour ses recherches en matière de conscience mystique

Textos échangés avec le PDG de Pfizer : les petits secrets d'Ursula von der Leyen

La Commission européenne a refusé de dévoiler des échanges par SMS entre sa présidente Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, qui ont eu lieu à l'époque des négociations du contrat pour l'achat de doses de vaccin.

En effet, l'exécutif européen, qui était en charge de négocier les achats de vaccins pour le compte des Etats membres, a accepté de lui transmettre trois documents (un e-mail, une lettre et un communiqué de presse) mais aucun SMS. La journaliste du quotidien américain a alors fait une demande d'accès à ces échanges ainsi qu'aux documents relatifs à la conclusion de cet énorme contrat. Devant un refus de la Commission, estimant que ces SMS ne font pas partie des documents enregistrés par l'institution, la journaliste s'est tournée vers la médiatrice de l'UE, Emily O'Reilly, qui a ouvert une enquête en septembre 2021.  

39 millions d’euros en dix ans : la consulting mania de la Commission européenne

Deux mois après que les dépenses de conseil de la Commission européenne auprès des Big Four ont été rendues publiques, Consultor a passé en revue dix ans (2009-2019) de contrats de conseil en stratégie entre les services de la Commission européenne et les cabinets. Bilan des courses : quelques cabinets et quelques sujets surreprésentés, et une relation très suivie.

Branle-bas de combat sur les contrats de conseil octroyés par la Commission européenne, le bras exécutif de l’Union européenne. Après qu’Euractiv a rendu public le 18 mars que 462 millions euros ont été dépensés par la Commission européenne dans des contrats de conseil avec les Big Four (PwC, KPMG, Deloitte et EY) en 2016, 2017, 2018 et 2019, le tonnerre politique a grondé fort. Découvrant que les Big Four ont été régulièrement sollicités sur la réforme des systèmes judiciaires, des marchés du travail, de la police, de la santé ou des services sociaux dans différents États membres de l’Union européenne, les parlementaires européens sont montés au créneau. Les dépenses de consulting énervent Bruxelles

Un groupe de 73 députés européens a envoyé une lettre à la Commission européenne soulevant des inquiétudes sur l’implication des sociétés de conseil dans les processus décisionnels et les conflits d’intérêts possibles dans certains domaines. Pourtant, le rôle actif de cabinets de conseil auprès des institutions de l’Union européenne (Parlement, Conseil européen, Conseil de l’Union européenne, Cour de justice de l’Union européenne, Banque centrale, etc.)  Ceci étant, des données rendues disponibles par la Commission européenne permettent de donner une photographie encore plus précise de ces dépenses de conseil. Roland Berger, roi de la strat’ européenne

Autant de missions pour Roland Berger qui expliquent un total d’honoraires de 23,1 millions d’euros sur la période, loin, très loin devant ses concurrents. McKinsey a de son côté perçu 5,6 millions d’euros : le cabinet est par exemple intervenu en Ukraine pour l’évaluation des capacités de stockage de gaz (mission facturée à 1,9 million d’euros à la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement), une mission sur les applications industrielles de l’intelligence artificielle (966 975 euros facturés à l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises) et a mené un très grand nombre d’études internes pour le compte de la direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile. En volume d’honoraires, viennent ensuite par ordre décroissant Kearney, le Boston Consulting Group et Oliver Wyman. Kearney a par exemple décroché une importante mission pour la direction générale des entreprises et de l’industrie dans le cadre d’un programme sur l’innovation et la compétitivité – mission facturée 1,9 million d’euros aux services de la Commission européenne. Devant l’avalanche de contrats de conseil portés à la connaissance du grand public par Euractiv, la Commission européenne a indiqué qu’elle réfléchissait à la mise en œuvre de règles déclaratives plus strictes concernant de possibles conflits d’intérêts entre des missions effectuées pour l’exécutif européen et d’autres clients dans le secteur privé. Ironie de la situation, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est elle-même tancée en Allemagne pour son recours généreux aux consultants lorsqu’elle était ministre de la Défense outre-Rhin. Affaire pour laquelle elle a été entendue en février 2020 par le Parlement allemand. Son fils, David von der Leyen est, par ailleurs, un ancien consultant de McKinsey & Company de la suprematie Blanche 

 

La Cour des comptes européenne a fait de son côté savoir qu’elle préparait un audit pour évaluer si les résultats des accords entre la Commission et les sociétés de conseil privées présentent un bon rapport qualité/prix et s’ils n’entraînent pas de conflits d’intérêts éventuels. La finalisation de ce rapport est prévue d’ici la fin 2021 ou le début 2022.




Monsieur le Commissaire européen de la Justice

 

 

J'ai l'honneur de solliciter votre bienveillance et de votre accointance  pour le respect des traités de Lisbonne et de Maastricht.

 

Cette loi du Pass Vaccinal est contraire au droit européen sur les articles 1f du Traite de Maastricht Article 6 (ex-article F) 1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres. 2. L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

 

le Traité de Lisbonne, l'article 6(3) TUE dispose que " les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux ".Le nouvel article 6 TUE reflète ainsi amplement la disposition antérieure, qui elle-même se contentait de reconnaître une jurisprudence ancienne de la CJUE en vertu de laquelle les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect. La jurisprudence initiale de la Cour indiqua clairement qu'elle s'inspire des traditions constitutionnelles des États membres  et des traités internationaux sur les droits de l'Homme lorsqu'il s'agit d'identifier des droits fondamentaux particuliers et d'interpréter leur contenu. En ce qui concerne la CEDH, il paraît important de souligner que la CJUE reconnut rapidement son " importance particulière " parmi ces traités internationaux, même si cette expression ne fut pas explicitement utilisée avant une décision de 1989 . Et si la CJUE n'est pas compétente pour appliquer la CEDH, puisque celle-ci ne constitue pas une source formelle du droit communautaire, la CJUE s'est néanmoins référée de manière extensive à ses dispositions comme à la jurisprudence de la CEDH pour guider son interprétation des standards applicables dans le contentieux des droits fondamentaux protégés par les principes généraux du droit européen.

 

Le Conseil d’État joue le rôle de conseiller du Gouvernement en examinant les projets de loi – comme l’impose l’article 39 de la Constitution – et les projets d’ordonnance ( article 38 de la Constitution), avant qu’ils ne soient soumis au Conseil des ministres. Il connaît également des projets de décret les plus importants, qualifiés de « décrets en Conseil d’État ». Son avis porte sur la régularité juridique des textes, leur forme et leur opportunité non politique mais administrative Depuis 2007, le Conseil d’État juge qu’il est possible d’engager la responsabilité de l’État pour obtenir réparation des dommages subis du fait de l’application d’une loi contraire aux engagements internationaux – et notamment européens – de la France. Il n’avait en revanche, jusqu’ici, jamais tranché la question s’agissant d’une loi contraire à la Constitution. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, en effet, une loi déjà entrée en vigueur peut être abrogée par le Conseil constitutionnel si celui-ci juge qu’elle méconnaît la Constitution. C’est la procédure de la « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC). Lorsqu’une loi est ainsi « abrogée », elle n’a plus d’effet à partir du jour de son abrogation, déterminé par le Conseil constitutionnel. Dans sa formation de jugement la plus solennelle, l’Assemblée du contentieux, le Conseil d’État admet aujourd’hui que la responsabilité de l’État peut en principe être engagée en raison d’une loi déclarée contraire à la Constitution. Il juge ainsi que si des personnes ont subi des dommages (pertes financières, préjudices de toutes sortes, etc.) directement du fait de l’application de cette loi avant son abrogation, elles pourront en obtenir réparation en saisissant le juge administratif.

 

Cette loi est contraire aux ordonnances du 3 juin 1943 et du 09 aout 1944 en droit français  Ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale.

 

JORF du 10 juin 1943

 

Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental

 

Pass Vaccinal une Loi de Vichy 1940 1945

 

journal officiel de l'Etat français. Lois et décrets (imprimé à Vichy) (version papier numérisée) n° 0333 du 12/12/1941 - Texte en accès protégé 

 

Vaccination antiamaryle. Le contre-amiral, secrétaire <l’Etat aux colonies, Vu le décret du 14 avril 1904 relatif à la protection de la santé publique en Afrique occidentale française et en particulier, son article G:

 

Vu l’arrête du gouverneur général de l’Afrique occidentale française en date du 30 mars 1933 fixant les mesures d’ordre général A appliquée en vue de prévenir l'écloSion de la fièvre jaune;

 

Vu le rapport en date du 22 avril 1941 du médecin général, inspecteur des services sanitaires et médicaux de l’Afrique occidentale française, relatif aux résultats obtenus, depuis 1939, en matière de vaccinations antiamaryles; Vu l’arrêté Interministériel en date du 40 septembre 1941 rendant obligatoire la vaccination antiamaryle de tout le personnel relevant du département de la guerre stationné en Afrique occidentale française ;

 

Vu la demande télégraphique en date du 23 novembre 1941 du gouverneur général,haut commissaire de l’Afrique française; Sur la proposition du directeur du service de santé des colonies,

 

Arrête :

 

Art. 1”. — La vaccination antiamaryle par scarifications est obligatoire pour toute la population civile, européenne et indigène de l Afrique occidentale française. Les instructions techniques relatives à la pratique de la vaccination et à ses contre-indications, annexées à l'arrêté de septembre 1941 rendant la vaccination antiamarylo obligatoire chez les militaires, sont applicables aux populations civiles.

 

A:t. 2 — Les passeports sanitaires prévus par la réglementation en vigueur ne seront délivrés que sur présentation préalable de la carte de vaccination antiamaryle.

 

Art. 3. — Toute personne débarquant dans un port de la ‘colonie sera obligatoirement soumise 4 la vaccination antiamaryle si elle ne peut justifier avoir été vaccinée depuis moins d'un an.

 

Art. 4. — Les contrevenants aux dispositions du présent arreté et leurs complices seront passibles des pénalités prévues par le décret du li avril 1904, modifié le 8 mai 1922 et complété par le décret du 2i juillet 1924, sur ta protection de Ja santé publique en Afrique occidentale.

 

Art. 5. — Le gouverneur général, haut commissaire de l’AIrique française, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel et au Rullclin officiel du secrétariat d’Etat aux colonies.

 

Fait à Vichy, le 10 décembre 1941.

 

A1 PLATON

 

Pass Vaccinal présenté au Conseil d'État et au Conseil Constitutionnel sur ces conditions pour avoir son pass vaccinal

 

Pour disposer de son pass vaccinal, en vigueur depuis le lundi 24 janvier 2022 pour les personnes de plus de 16 ans, il faut présenter l'une des preuves sanitaires suivantes :




• Le certificat de vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet (dose de rappel effectuée dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles).

 

• Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, de plus de 11 jours et de moins de 6 mois (le fameux certificat de rétablissement)

 

• Un certificat de contre-indication à la vaccination . Sauf exception, le passe vaccinal n'intègre plus comme preuve le résultat d'un test de dépistage Covid-19 négatif.

Ce certificat de rétablissement était valable pour une durée de six mois. A partir du 15 février 2022 donc, il ne le sera plus que pour quatre mois.

 

C’est une nouvelle mesure qui va entrer en vigueur au 15 février 2022. A compter de cette date, la durée de validité du certificat de rétablissement après une infection au Covid-19, qui permet de disposer de son pass vaccinal sans avoir pu encore faire sa dose de rappel, passera de six mois à quatre mois, a annoncé le ministère de le Santé le 27 janvier.


Le Pass Vaccinal ne respecte pas la date du 1er Juillet vis-à-vis du droit européen sur l'article 30 du Traité de Lisbonne. et 1er f du traite de Maastricht  et l'article 4 du Traite de Lisbonne 

 

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union.confirmer par cette communication du Parlement Européen  Depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, tout citoyen de l’Union européenne ainsi que toute personne physique ou morale établie sur le territoire d’un État membre a le droit d’adresser, sous la forme d’une plainte ou d’une requête, une pétition au Parlement européen sur une question relevant d’un domaine de compétence de l’Union européenne. Les pétitions sont examinées par la commission des pétitions du Parlement européen, qui statue sur leur recevabilité et est chargée de leur traitement.




Base juridique

 

Articles 20, 24 et 227 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et article 44 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


Ursula von der Leyen et les magouilles pour la vaccination obligatoire a l OGM avec l'aide de la suprématie Blanche McKinsey

 

 

 

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Présidente de la Commission des Pétitions    




Bruxelles,

 

KG/ek [IPOL-COM-PETI D(2022)11]

 

Monsieur Erick Labrousse

 

Square Hector Berlioz 5

 

94700 Maisons Alfort

 

FRANCE

 

Objet: Pétition n° 0839/2021 (référence à rappeler dans toute correspondance)




Monsieur,Labrousse Erick

 

Je vous informe par la présente que la commission des pétitions a examiné votre pétition et

 

l’a déclarée recevable, étant donné que la question que vous soulevez relève des domaines d’activité de l’Union européenne. Sachez que le Parlement européen n’a traité cette question que récemment.

 

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le «certificat COVID-19 de l’Union européenne» qui est entré en application le 1er juillet 2021 dans tous les États membres ne devrait pas être en place pour plus de 12 mois. Le document, au format numérique ou papier, atteste que le titulaire a été vacciné contre le coronavirus ou, à défaut, qu’il a reçu un résultat de test négatif récent ou qu’il s’est rétabli de la COVID-19. Cependant, les certificats COVID- 19 de l’Union ne feront pas office de documents de voyage, ni ne deviendront une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation.

 

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives au certificat COVID-19 en tant qu’instrument destiné à faciliter la liberté de circulation sans discrimination https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20210422IPR02606/le-certificat-covid-19-doit-faciliter-la-libre-circulation-sans- discrimination; le lien vers la page web de la Commission européenne consacrée au nouveau certificat de vaccination valable dans toute l’Europe: https://ec.europa.eu/info/live-work- travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr , ainsi que le lien vers la page web de la Commission consacrée à la sécurité des vaccins contre la COVID-19: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_fr

Sur cette base, la commission a décidé de ne pas poursuivre plus avant l’examen de votre pétition. Néanmoins, je tiens à vous remercier d’avoir exercé votre droit de pétition.

 

D 100026 04.01.2022


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Présidente de la Commission des Pétitions

 

Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

 

Dolors Montserrat

 

Présidente de la Commission des Pétitions





Coronavirus : La Défenseure des droits exprime ses « inquiétudes » sur le projet de loi du pass vaccinal

PASS Claire Hédon est « particulièrement préoccupée » par l’effet du projet sur les mineurs. Sur l’intelligibilité du texte : de nombreuses zones d’ombre Le texte contient des zones d’ombre sur plusieurs dispositions qui pourraient donner lieu à de nombreuses interprétations de nature à restreindre les droits et libertés au-delà de ce que prévoit le projet de loi. De nombreux points, pourtant essentiels, sont renvoyés au pouvoir réglementaire ou font l’objet de différences de traitement difficilement compréhensibles au regard de l’objectif poursuivi. Il ressort des éléments prévus pour l’application de la loi que l’espace public sera découpé en lieux accessibles et non accessibles, des personnes privées étant chargées de contrôler la situation sanitaire des individus, et donc leur identité, remettant en cause des principes de liberté de circulation et d’anonymat pourtant longtemps considérés comme constitutifs du pacte républicain.  Sur les restrictions d’accès aux transports publics et aux biens et services

 

Deux mesures contenues dans le texte visent à réserver l’accès à certains transports publics et à un nombre important de biens et de services de la vie quotidienne aux personnes en mesure de prouver qu’elles ont été vaccinées ou qu’elles ne sont pas affectées par la Covid-19 ou pouvant produire un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19. Elles sont de nature à porter atteinte à la liberté d’aller et venir et à entraver la vie quotidienne de nombreuses personnes, alors même qu’une part importante des populations jeunes et/ou précaires n’a pas encore eu accès à la vaccination. Le caractère discriminatoire de ces mesures ne peut être écarté.  La Défenseure des droits considère que ces restrictions de l’accès aux biens et services et cette atteinte à la liberté d’aller et venir, envisagées de manière générale et sans information préalable délivrée suffisamment longtemps en amont, n’apparaissent pas proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.

 

Mise en œuvre des restrictions d’accès : le contrôle d’une partie de la population par une autre La Défenseure des droits s’interroge sur le choix d’octroyer à des entreprises publiques et privées une forme de pouvoir de police, assurant elles-mêmes les contrôles de la détention d’un « passe sanitaire » pour les personnes souhaitant accéder à leur service (et éventuellement de leur identité). Ce contrôle devrait relever des autorités publiques, compte-tenu des risques inhérents à l’exercice d’un tel pouvoir.

 

La Défenseure des droits se félicite de ce que les échanges avec le Conseil d’Etat aient permis une adaptation de la sanction pénale particulièrement sévère dans sa version initiale, et que soit désormais prévue une contravention de cinquième classe sauf triple réitération sur une période inférieure à 30 jours. 

 

Les risques de discriminations dans l’emploi

 

La Défenseure des droits rappelle qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008. Les risques discriminatoires restent également particulièrement présents dans le domaine de l’emploi dans lequel les mesures prévues par le projet de loi ont pour conséquence d’opérer in fine une distinction entre les travailleurs détenteurs de l’un des trois documents demandés et les autres.   

 

Des risques considérables d’atteinte aux droits de l’enfant

 

Une fois de plus, la Défenseure des droits relève que la situation spécifique des mineurs n’est pas prise en compte. Le texte prévoit, faute de « passe sanitaire », des restrictions pour l’exercice de droits essentiels pour la jeunesse. La Défenseure des droits rappelle à cet égard que l’accès aux loisirs et à la culture est un droit proclamé par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant[1]. Il ne s’agit pas d’un droit accessoire mais bel et bien d’un droit fondamental pour le bon développement de l’enfant. Le respect, par les nouvelles dispositions, des exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des nouvelles mesures envisagées ne peut s’apprécier qu’en considération, notamment, de l’âge des personnes auxquelles la loi s’applique.

 

Dans la mesure où l’élève ne pourra pas participer aux activités de loisirs ou de culture organisées à l’extérieur de l’école, le risque est grand d’une stigmatisation de l’élève non vacciné au sein de son établissement scolaire ou internat scolaire. Le « passe sanitaire » rendrait en outre nécessaire la transmission par l’élève à son établissement scolaire d’informations relatives à sa santé, entamant d’autant le respect de sa vie privée. Cette différence de traitement pourrait impacter d’autant plus les populations éloignées habituellement de l’accès aux soins et par conséquent les enfants les plus vulnérables.

 

A ce titre, l’évaluation des risques et bénéfices individuels de la vaccination pour un jeune de 12 à 18 ans, en plein développement physique, n’est en effet pas identique à celle d’une personne adulte. Compte-tenu de ces éléments, la Défenseure des droits est favorable à ce que, pour les mineurs de 12 à 18 ans, la vaccination reste uniquement encouragée et ne tombe pas sous le coup d’une obligation déguisée. Elle considère en outre que, pour les mineurs de moins de 12 ans, le projet de loi devrait indiquer de manière expresse qu’ils sont exemptés de la vaccination.

 

Les personnes en situation de pauvreté pourraient être doublement victimes

 

La carte des plus faibles vaccinations recoupe celle de la pauvreté, de la fracture numérique, de l’accès aux services publics. Les nouvelles mesures comportent ainsi le risque d’être à la fois plus dures pour les publics précaires et d’engendrer ou accroître de nouvelles inégalités.

 

La Défenseure des droits s’interroge sur les moyens supplémentaires qui seront mis en place pour toucher les personnes en situation de pauvreté.

 

Des mesures d’isolement étendues

 

Outre un durcissement des conditions de contrôle de l’isolement, le projet de loi prévoit que les mesures d’isolement soient étendues aux personnes présentes sur le territoire. L’article 4 prévoit que le résultat d’un test de dépistage virologique ou de « tout examen médical probant » concluant à une contamination par la Covid-19 emporte, de plein droit, la mesure de placement et de maintien en isolement pour 10 jours dans le lieu d’hébergement déclaré lors de l’examen. Les sorties sont autorisées de 10 heures à midi. Le juge des libertés et de la détention peut être saisi.

 

La notion de « (…) tout examen médical probant concluant à une contamination par la Covid-19 » demeure insuffisamment précise au regard de la privation de liberté qu’il peut entraîner.

 

En opportunité, il est à craindre que ces dispositions combinées à la possibilité de rendre payant les tests, aient pour effet de désinciter à se faire tester et ne freine la politique de dépistage massif, favorisant ainsi la circulation du virus.

Les risques liés au traitement des données

Le texte prévoit d’ajouter une sixième finalité au traitement de données de santé, à savoir l’édiction, le suivi et le contrôle du respect des mesures individuelles de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement. La Défenseure des droits tient donc par cet avis à alerter, comme elle l’avait fait précédemment dans son avis n° 20-03 du 27 avril 2020, sur le risque de glissement vers des pratiques de surveillance sociale générale, auquel pourrait contribuer ce projet de loi.

La vaccination obligatoire pour certaines professions

L’article 5 du projet de loi porte sur la vaccination contre le Sars-CoV-2 qui devient obligatoire, dès le lendemain de la publication du texte de loi, pour certaines catégories de personnes, eu égard à leur profession. Seuls les professionnels liés à la santé sont, à ce stade, soumis à cette obligation, comme ils le sont déjà pour un certain nombre d’autres vaccins. Demeure néanmoins la question du caractère proportionné de la mesure, au regard du principe de non-discrimination en matière d’emploi La Défenseure des droits insiste sur la nécessité d’une réévaluation régulière du dispositif au regard de la situation sanitaire afin que les restrictions ne durent que le temps strictement nécessaire à la gestion de la crise, et que des mesures adoptées dans l’urgence ne se pérennisent pas. La Défenseure des droits indique en outre qu’elle a d’ores et déjà été saisie de nombreuses réclamations depuis l’annonce de l’instauration du « passe sanitaire », qui toutes illustrent que la précipitation et la difficile lisibilité de certaines dispositions sont susceptibles d’entraver l’exercice de droits et libertés de manière non proportionnée à l’objectif poursuivi. Article 31 : « 1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

 

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité. ».

Consulter l'avis 21-11 du 20 juillet 2021 relatif au projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire Voir également l'avis rendu par la Défenseure des droits en date du 17 mai 2021.

La méconnaissance des principes d’égalité et de liberté  par cette loi du Pass vaccinal 

Il ne s’agit pas des seules libertés méconnues. Cependant, compte tenu de leur importance, il semble intéressant d’indiquer en quoi ce passeport vaccinal vient fracasser les principes fondant nos sociétés modernes.

 

L’atteinte à la liberté :

La liberté constitue le droit de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La liberté se retrouve ici réduite dans l’hypothèse où le vaccin n’est pas réalisé ou non justifié par un document officiel. Indirectement,mais sûrement, les citoyens non vaccinés se trouveront privés du droit d’entreprendre, de travailler, de la liberté d’aller et venir ou encore du droit au respect de la vie privée et familiale. Cela aura aussi un impact sur le droit de propriété de certain qui pourront s’en trouver privé du fait de cette exclusion sociale et culturelle 

Sur le plan du droit international, on évoquera les dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ce texte protège le droit à la vie privée et familiale. A ce titre, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a développé une jurisprudence très protectrice de la sphère privée laquelle comporte notamment le droit à l’autodétermination et la santé.La résolution 2361  de l APCE du Conseil de l'Eurrope confirme ces points de vue 

En effet, en vertu de l’article 8 de la Convention EDH, il a été reconnu de longue date qu’il existait un droit de consentir aux soins Le projet envisagé par le gouvernement vient donc porter atteinte à toutes ces libertés en pérennisant le concept des restrictions là où en Démocratie, la liberté doit être la règle. Les citoyens qui refuseraient de se faire vacciner, se retrouveront privés de facto de toutes les libertés qu’ils seraient normalement en droit de pouvoir revendiquer en leur seule qualité de Citoyen. Quid de la liberté des individus qui refuseront de se faire vacciner et qui se retrouveront exclus totalement de la société ? Quelle liberté est laissée à celui qui ne pourra plus vivre en société et se retrouvera traité comme un paria ?

 

Quand il n’y a plus de choix il n’y a plus de liberté !

Ce texte constituerait un changement de paradigme.

L’atteinte à l’égalité :

Le principe d’égalité trouve sa source dans le droit constitutionnel et irrigue tout notre droit. Il implique d’une part, que toutes les personnes placées dans une situation identique soient traitées de la même manière, ce qui permet en retour que des situations différentes fassent l’objet d’un traitement différent ; d’autre part, qu’il soit possible de déroger à l’égalité lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie Dans ces deux situations la différence de traitement qui peut en résulter doit être en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En droit international on parle plutôt du droit à la non-discrimination qui est protégé à l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Pour la Cour Européenne des droits de l’homme, il y a discrimination lorsqu’une personne est, sans justification objective et raisonnable, traitée moins favorablement qu’une autre personne placée dans une situation analogue. « Analogue » ne signifie pas en tous points identique : il faut que, eu égard à la nature de ses griefs, le requérant soit dans une situation comparable ou similaire sur un plan pertinent à celle de personnes mieux traitées que lui. Il résulte de ce passeport vaccinal qu’un élément de la santé des individus conduira à une exclusion sociale d’une partie de la population. Il y aura des citoyens vaccinés et des citoyens non vaccinés ou en d’autres termes, des "supra citoyens" et des "sous citoyens." Or, le droit français ne reconnaît qu’un peuple français. Il y aura un peuple et un "sous-peuple" ! Les lois ne sont plus les mêmes pour tous puisque le vaccin les réduit pour certain et les étend pour d’autres (article 6 de la DDHC).

A l’heure où le législateur a combattu durant des décennies des différences de traitement fondées sur des distinctions juridiques arbitraires et notamment le handicap et l’égalité homme/femme, ce passeport vaccinal laisse pantois.

 

II- La disproportionnalité de l’instauration du passeport vaccinal.

« En tout domaine, l’excès est un vice » disait Sénèque. Parce qu’une mesure dite remède, poussée à son extrême, peut conduire à un résultat pire que le mal contre lequel elle lutte. La protection de la santé publique constitue un motif légitime pouvant justifier une restriction de liberté. Cependant, comme toute restriction elle doit être strictement proportionnée au but légitime qu’elle poursuit. A vouloir protéger la vie biologique on peut finir par nier l’ensemble des droits que la vie procure.

Sans entrer dans le débat des pro ou anti vaccin, qui constitue le faux débat de ce sujet, il convient de s’intéresser à la proportionnalité de l’instauration d’un passeport vaccinal.

Bien avant la crise sanitaire le Conseil d’Etat avait déjà donné quelques éléments de réflexion sur la question des vaccins obligatoires. Ainsi le 6 mai 2019, le Conseil d’Etat avait déjà pu juger que l’extension de la liste des vaccinations obligatoires à onze vaccins, dont huit étaient précédemment seulement recommandés, ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique et au respect de la vie privée, compte tenu de la gravité des maladies, de l’efficacité de ces vaccins et de la nécessité de les rendre obligatoires pour atteindre une couverture vaccinale satisfaisante pour l’ensemble de la population. Également, le Conseil d’État avait validé la légalité de la décision par laquelle les autorités sanitaires avaient pu refuser de retirer les vaccins obligatoires contenant des sels d’aluminium destinés à favoriser la réponse. immunitaire, qui présentent un rapport entre bénéfices et risques favorable.

 

 

Conseil d’Etat 6 mai 2019 n°415694 :

 

Le Conseil d’État fait preuve de pragmatisme et effectue une véritable balance du coût avantage/inconvénient de l’instauration de tels vaccins mettant en œuvre sa jurisprudence applicable habituellement en matière d’urbanisme.

 

Plusieurs éléments ressortent de cette décision riche d’enseignement pour apprécier la proportionnalité d’un vaccin obligatoire :

 

- La gravité des maladies contre laquelle il lutte ;

 

- L’efficacité des vaccins et notamment ses effets indésirables ;

 

- La couverture vaccinale satisfaisante visant à protéger la population et notamment les plus fragiles.

 

Il convient aussi de noter que ces vaccins existent depuis de nombreuses années, qu’il existe un recul suffisant qui a conduit les requérants à contester uniquement les adjuvants contenus dans le vaccin afin de le conserver et non le vaccin lui-même. Il résulte de ce qui précède que la situation actuelle n’est aucunement comparable à la politique vaccinale habituelle. En effet, depuis le début de la crise sanitaire de covid-19, le vaccin a été avancé comme LE seul remède contre ce mal de nature à nous permettre de retrouver la vie d’avant.

 

Après de multiples mois de recherches, un prototype de vaccin était prêt à être mis sur le marché en décembre 2020. La rapidité de la création de ce vaccin surprend et à la fois inquiète à juste titre une grande partie de la population. Plusieurs arguments permettent légitimement à une partie de la population de ne pas souhaiter être vaccinée :

 

- L’absence de recul sur les potentiels effets secondaires du vaccin ;

 

- La nouveauté du vaccin appelé ARN et considérè comme OGM par la Cour Européenne des justices et de la directive Européenne OGM





COMMISSION EUROPÉENNE

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE ET DES CONSOMMATEURS

 

Direction D - Égalité et citoyenneté de l’Union

Unité D.3 - Droits de la citoyenneté de l’Union et libre circulation

Cheffe d’unité adjointe

Bruxelles

JUST.D.3/JD/ms (2022)2982648s

 

Monsieur,Labrousse Erick

Je vous écris en réponse à votre courriel sur la vaccination obligatoire et sur l’utilisation

(au niveau national) du certificat COVID numérique de l’UE et l’incidence qu’il aurait

sur les droits fondamentaux. En ma qualité de cheffe adjointe de l’unité traitant de la

libre circulation, j’ai été chargée de vous répondre. Je vous prie de bien vouloir

m’excuser pour cette réponse tardive.

Je peux vous communiquer les informations suivantes.

Afin de permettre la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en

place pour limiter la propagation de la COVID-19, le Parlement européen et le Conseil

ont adopté, le 14 juin 2021, le règlement relatif au certificat COVID numérique de l’UE1

.

Il s’agit d’un cadre commun pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de

certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test ou de rétablissement destiné

à faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.

Le certificat COVID numérique de l’UE a représenté une contribution importante à la

remise en mouvement de l’Europe et a donné une impulsion salutaire à l’économie. La

liberté de circulation est un des droits les plus chers au citoyen de l’Union et le règlement

relatif au certificat COVID numérique de l’UE dote les États membres des outils

nécessaires pour faciliter la levée des restrictions dans la plupart des pays de l’Union.

Le règlement relatif au certificat COVID numérique de l’UE porte sur l’utilisation du

certificat pour faciliter les déplacements au sein de l’UE pendant la pandémie de

COVID-19. L’utilisation du certificat COVID numérique de l’UE au niveau national

reste du ressort des États membres. Le droit de l’UE n’impose ni n’interdit l’utilisation

nationale du certificat COVID numérique de l’UE (pour accéder à des événements ou

aux restaurants, par exemple).

Il appartient aux États membres de définir les mesures de protection de la santé qui leur

semblent les plus appropriées concernant l’accès, par exemple, aux lieux de travail, aux

manifestations culturelles, aux restaurants, etc. Les États membres peuvent donc utiliser

le certificat COVID numérique de l’UE à de telles fins nationales, mais ils sont tenus de

 

1 Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (disponible à l’adresse suivante:

http://data.europa.eu/eli/reg/2021/953/oj)

prévoir, dans leur droit national, une base juridique qui doit respecter, entre autres, les exigences en matière de protection des données.

En outre, conformément à l’article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne, les États membres sont responsables de la définition de leur politique nationale de santé ainsi que de l’organisation et de la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les gouvernements nationaux décident donc des mesures spécifiques à prendre en fonction de la situation épidémiologique et sociale du pays.

En particulier, les États membres sont responsables des politiques, programmes et

services de vaccination. Cela vaut également pour la législation relative à la vaccination, et la décision de rendre ou non la vaccination obligatoire. Toute question concernant les politiques des États membres à cet égard devrait dès lors être adressée aux autorités nationales compétentes.

En ce qui concerne plus précisément la violation présumée de vos droits fondamentaux,notamment le droit à la non-discrimination et le droit à la protection des données à caractère personnel, je suis au regret de vous informer que la Commission européenne, en vertu des traités sur lesquels repose l’Union européenne, ne dispose pas de compétences générales pour intervenir auprès des États membres en matière de droits fondamentaux.

Elle ne peut le faire que dans des cas relevant du droit de l’Union.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’applique pas à toutesituation de violation alléguée des droits fondamentaux. En vertu de son article 51,

paragraphe 1, elle s’applique aux États membres uniquement lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’Union européenne. De plus, l’article 6, paragraphe 1, du traité sur

l’Union européenne dispose que «[l]es dispositions de la [c]harte n’étendent en aucune

manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités». Pour de plus amples informations sur la charte et sur les circonstances dans lesquelles elle s’applique,

je vous invite à consulter le site web de la direction générale «Justice et consommateurs» de la Commission européenne2

.Les informations que vous fournissez dans votre lettre ne nous permettent pas de

conclure que la question que vous évoquez relève de l’application du droit de l’Union.

Pour les raisons susmentionnées, je suis au regret de vous informer que la Commission européenne n’est pas en mesure de donner suite à ce dossier.

En pareil cas, c’est aux États membres, et notamment à leurs autorités judiciaires, qu’il

appartient de veiller à ce que les droits fondamentaux soient effectivement respectés et

protégés, conformément à leur législation nationale et à leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme. Si vous le souhaitez, vous pouvez intenter un recours au niveau national, en saisissant les autorités nationales compétentes, par exemple un organe de médiation ou une juridiction. Pour obtenir des informations sur la manière de former un recours dans votre État membre, il vous est possible de consulter la section consacrée aux droits fondamentaux sur le portail européen e‑Justice3

.

Si vous avez des questions ou un avis particulier sur l’utilisation du certificat COVID

numérique de l’UE à ces autres fins, vous pouvez envisager de prendre contact avec les autorités nationales de l’État membre dont vous avez la nationalité ou dans lequel vous résidez, ou avec votre représentant élu au niveau national ou régional.2 https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu_fr 3 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-fr.doJ'espère que ces informations vous seront utiles. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous souhaiter, à vous et à ceux qui vous sont chers, une bonne santé en ces temps difficiles.

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

 

Monika MOSSHAMMER

 

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