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2 février 2023

STOP a l OGM dans les champs,dans l Assiette et dans le corps par un vaccin

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Le bureau du procureur général européen ouvre une enquête sur les contrats d’achats des vaccins contre la Covid-19

 

lors de la deuxième audition des représentants de l’industrie pharmaceutique au Parlement européen, la présidente des marchés internationaux de Pfizer, Janine Small, avait déclaré que le géant pharmaceutique n’avait pas testé l’immunisation de ses vaccins avant leur mise sur le marché. Quatre jours plus tard, le 14 octobre, le bureau du procureur général européen, dont la mission est de garantir les intérêts financiers de l’Union européenne, a ouvert une enquête sur les contrats d’achat des vaccins.

Le 10 octobre dernier, au Parlement européen, lors de la deuxième audition avec les représentants de l’industrie pharmaceutique, le président de Pfizer Albert Bourla n’avait même pas daigné répondre à l’invitation des députés, suscitant l’indignation de quelques députés. 

Mal lui en a pris, puisque sa remplaçante, la présidente des marchés internationaux de Pfizer,  Janine Small, avait répondue à une question du député néerlandais Rob Roos qui lui demandait si  « le vaccin Covid de Pfizer a été testé sur l’arrêt de la transmission du virus avant d’être mis sur le marché ? »

Ce à quoi Mme Small avait répondu : « Savions-nous ce qu’il en était de l’immunisation avant l’entrée du vaccin Pfizer sur le marché, non. Vous savez que nous devions vraiment avancer à la vitesse de la science pour vraiment comprendre ce qu’il se passait sur le marché »

Rob Roos a alors affirmé sur Twitter que « se faire vacciner pour les autres a toujours été un mensonge. » « Le seul but du pass sanitaire : obliger les gens à se faire vacciner. »

 

Merci au Gouvernement Castex le roi de l OGM pour taxer la liberté de produire pour ne pas consommer d'OGM après la vaccination OGM avec le pass vaccinal de l'Amiral Platon du 10 décembre 1941
Quelles autorisations devez-vous prévoir pour installer une serre chez vous ?
Un abri de jardin ou une serre de jardin de plus de 5m2 au sol sont considérés comme des constructions.
Ce sont des “annexes extérieures” soumises au code de l’urbanisme au même titre qu’un garage ou une piscine. (2,3)
Vous devez donc déposer un dossier auprès de votre mairie pour une autorisation préalable ou un permis de construire.
Plus précisément, au-delà de 5m2 et en dessous de 20m2, il vous faut une demande d'autorisation préalable. Cette démarche se fait via un document administratif (le formulaire Cerfa n° 13703*06). (4)
Votre mairie dispose d’un mois pour vous donner une réponse.
Si elle ne vous répond pas, cela vaut acceptation de votre projet. (3,5)
Dans votre dossier vous devez inclure :
un plan de situation,
un plan de masse,
un plan en coupe du terrain
et une déclaration pour le calcul de vos impôts.
Cette dernière information est loin d’être un détail. Car il faut compter environ 700 € par m2 avec un abattement de 50% si la surface est inférieure à 100m2.
Si vous souhaitez monter une petite serre de 6m2 pour y mettre vos légumes, cela pourrait vous coûter plus de 2000 euros d’impôts ! ,Au-delà de 20m2, vous devez déposer un permis de construire.
Toulouse. Trois faucheurs d’OGM condamnés à payer plus de 400 000 €
Les faucheurs de parcelles de tournesol en 2017 en Haute-Garonne ont été condamnés à indemniser les instituts techniques agricoles qui menaient des expériences dans le cadre du projet « Syppre ».
Le 17 août 2017, des membres de ce collectif avaient annoncé avoir « neutralisé » la nuit précédente des parcelles cultivées dans le cadre du projet « Syppre », mené dans différentes régions françaises par des instituts techniques agricoles.Les travaux de recherche INRAE sur l’élevage et les animaux d’élevage
L’élevage est un des piliers de la sécurité alimentaire et du développement de systèmes agroalimentaires sains et durables. L'élevage est nécessaire à la circularité des systèmes et à une diversité de services écosystémiques, valorise des territoires et des ressources qui ne peuvent pas l'être par d'autres usages, contribue à la sécurité économique et nutritionnelle de nombreuses populations et familles. Une consommation modérée de produits animaux participe à une alimentation équilibrée. Une transformation profonde des systèmes d’élevage actuels est cependant indispensable pour atteindre les objectifs du développement durable. INRAE travaille ainsi à la conception de systèmes d’élevage fondés sur les principes de l’agroécologie, combinant durabilité économique et environnementale et répondant aux aspirations sociétales, notamment en matière de bien-être animal.C'est une violation du droit européen sur la directive OGM sous l'Heure d'été de la collaboration de mars 1942 pour la zone libre.
Plusieurs parcelles de tournesol avaient été fauchées par des militants anti-OGM en 2017.

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021 réformant l'évaluation des biotechnologies et simplifiant la procédure applicable aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés présentant un risque nul ou négligeable

 

Loi du 24 novembre 1940 INSTITUANT L'OBLIGATION DE LA VACCINATION ANTITETANIQUE ASSOCIEE A LA VACCINATION ANTIDIPHTERIQUE
LOI instituant l’obligation de la vaccination antiténanique associée à la vaccination antidiphtérique.
Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat
français, Sur le rapport du ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur, du ministre secrétaire
d’Etat aux finances, du garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat à la justice, et
du secrétaire d’Etat à l’instruction publique, Vu la loi du 15 février 1902, complétée
par la loi du 7 septomlve 1939;
Vu la loi du 16 juillet 1912 (art. 11);
Vu la loi du 11 août 1936;
Vu la loi du 25 juin 1938;
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons:
Art. 1er. — Il est ajouté à la loi du
15 février 1902, relative à la protection de
la santé publique, un article 6 ter, ainsi
rédigé :
« La vaccination antitétanique par l’anatoxine est désormais obligatoire. Elle est
pratiquée en même temps et dans les mêmes conditions que la vaccination antidiphtérique prévue à l’article 6 bis ajouté
à la loi du 15 février 1902, par la loi du 25 juin 1938 ».
Art. 2. — Le paragraphe 4 de l’article unique de la loi du 25 juin 1938 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret simple, pris sur la proposition du ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur, déterminera les conditions dans lesquelles seront pratiquées la vaccination
antidiphtérique, instituée par la loi du 25 juin 1938, et la vaccination antitétani-
| que, instituée par la présente loi ». | Art. 3. — Le présent décret sera publié
au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.
Fait à Vichy, le 21 novembre 1910.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l’État français:
Lp ministre secrétaire d’Etat à à l’intérieur,
MARCEL PEYROUTON.
LOI instituant l’obligation de la vaccination antityphoparatyphoïdique pour certaines catégories de personnes.
Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat
français, Sur le rapport du ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur, du garde des sceaux,
ministre secrétaire d’Etat à la justice, du ministre secrétaire d’Etat aux finances et
du ministre secrétaire d’Etat à l’instruction publique,
Vu la loi du 15 février 1902 (art. 6), complétée par la loi du 7 septembre 1915, ensemble le règlement d’administration publique du 27 juillet 1903;
Vu la loi du 16 juillet 1912, article 11, ensemble le règlement d’administration publique du 2 mai 1913 Vu la loi du 18 décembre 1931
Vu la loi du 14 août 1936;
Vu la loi du 25 juin 1938 instituant l’obligation de la vaccination antidiphtérique ;
Vu la loi du 24 novembre 1940 instituant l’obligation de la vaccination antitétanique;
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er — La vaccination antityphoïdique est obligatoire pour tout adolescent
entrant dans un camp de la jeunesse.
Art. 2. — Sur la proposition du secrétaire général à la famille et à la santé,
le ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur peut instituer par arrêté l’obligation de
la vaccination antityjdioparatyphoïdique, pour tous les sujets de dix à trente ans,
résidant dans des zones du territoire menacées par une épidémie de fièvres typhoparatyphoïdes.
Art. 3. — En même temps que la vaccination antityphoparatyphoïdique la vaccination antidiphtérique et antitétanique est pratiquée, au moyen d’un vaccin associé,
chez tous les sujets visés aux articles Ie* et 2 de la présente loi, qui ne peuvent établir par la production de leur carnet de vaccination, qu’ils ont déjà bénéficié d’une
ou de l’autre de ces vaccinations.
Art. 4. — Les vaccinations prescrites par la présente loi seront pratiquées dans
des conditions qui seront déterminées par décret.
Ait. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi
de l’Etat.
Fait à Vichy, le 25 novembre 1940.
PH. PÉTAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l’Etat
français:
Le ministre secrétaire d’Etat à l'intérieur,
MARCEL PEYROUTON.

NOR : TREP2121423P

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/10/14/TREP2121423P/jo/texte

JORF n°0240 du 14 octobre 2021

Texte n° 2

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

PDF - 180,1 Ko

 Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  

COMMISSION EUROPÉENNE
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Santé publique
Sécurité sanitaire

Luxembourg
SANTE.DDG1.C.3/Mi/al (2021) 6674314
Erick Labrousse
labrousse.erick@gmail.com
Transmission par email uniquement

Monsieur,Labrousse Erick

Merci pour votre message adressé à la Commission européenne le 17 septembre 2021, dans lequel vous portez plainte que la France a rendu les tests PCR payants et, selon vous, introduit une obligation vaccinale de fait. Nous comprenons d'après votre message que vous pensez qu'il s'agit d'une violation du droit européen.
La Commission européenne aide les États membres à atteindre ou à maintenir des taux de couverture vaccinale élevés pour des raisons de santé publique, non seulement pour le COVID-19, mais également pour toutes les maladies infectieuses pour lesquelles un vaccin est disponible. Les vaccins jouent un rôle central dans la prévention des maladies graves et la vaccination contre le COVID-19 est un élément clé pour sortir de la pandémie actuelle. Sur mandat fort des États membres, la Commission a donc élaboré la Stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins contre le COVID-191 et une vaccination à grande échelle a été entreprise dans les pays. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la vaccination, y compris la vaccination COVID-19, sur le portail européen d'information sur la vaccination (dans toutes les langues de l'UE)2 Cependant, la définition de la politique de santé ainsi que l'organisation et la mise en œuvre des mesures sanitaires relèvent des responsabilités nationales. Les États membres de l'UE sont donc chargés de décider de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de vaccination, y compris la législation en la matière. En d'autres termes, la vaccination, y compris si la vaccination doit être obligatoire ou non, est une décision nationale, et la Commission n'est pas en mesure d'intervenir en ce qui concerne votre plainte. Les stratégies concernant le dépistage du COVID-19, y compris si les tests doivent être payants on non, est aussi une décision nationale, mais la vaccination a k OGM est bien interdite en Europe
Cet acte prévoit d'accorder, pour les essais cliniques de vaccins contre la COVID-19, une dérogation temporaire à l'évaluation préalable des risques environnementaux requise par la législation de l'UE relative à la dissémination volontaire dans l'environnement et à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement ...14 juil. 2020...La defenseuse des droits "s’inquiète particulièrement du choix de l’exécutif d’instaurer par arrêté le déremboursement des tests de dépistage de la Covid-19, réduisant dans les faits la possibilité de présenter un passe sanitaire soit à un schéma vaccinal complet, soit à un certificat médical de contre-indication à la vaccination, soit à un certificat médical de rétablissement, alors que la loi prévoyait la possibilité de présenter le résultat d’un test de dépistage négatif qui était remboursé par la sécurité sociale à la date où le législateur s’est prononcé. Cette décision modifie profondément l’équilibre sur lequel reposait le dispositif prévu par la loi et pourrait s’apparenter à une obligation vaccinale déguisée.... par les blouses blanches de Vichy sous l Heure d'ete des vaincus de 1945...

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES

GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Monsieur le Président de la République,

La loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur comporte dans son article 44 plusieurs habilitations à légiférer par ordonnance. En particulier, les 2° et 3° du I de cet article habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin, d'une part, de simplifier la procédure applicable aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés (OGM) de risque nul ou négligeable, dans le respect de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de redéfinir les modalités selon lesquelles les avis et recommandations relatifs aux biotechnologies sont élaborés. Ces deux mesures concernent très largement les mêmes articles dans les codes concernés ; c'est pourquoi une seule ordonnance a été rédigée.

L'utilisation d'OGM est encadrée par deux directives européennes, selon que cette utilisation se déroule en milieu confiné (directive 2009/41/CE) ou disséminé (directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil). En particulier, en milieu confiné, la directive 2009/41/CE propose un niveau d'exigence adapté aux risques de l'utilisation pour l'environnement et la santé.

La mesure de simplification mentionnée au 2° du I de l'article 44 de la loi du 24 décembre 2020 précitée s'inscrit dans le cadre de la directive relative aux utilisations confinées.

Jusqu'à présent, le droit français sur-transposait la directive en imposant une déclaration systématique pour toute utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de risque nul ou négligeable (nécessitant un confinement de classe 1), alors que dans son article 7, la directive dispose qu'une utilisation confinée de classe 1 se déroulant dans une installation dans laquelle une utilisation de classe 1 a déjà été déclarée peut être entreprise sans nouvelle notification. La directive prévoit, par ailleurs, que les utilisateurs d'OGM de classe 1 tiennent à disposition de l'autorité compétente une évaluation du risque pour chaque utilisation suivant la première notification.

L'ordonnance prévoit en conséquence, au plus près de la directive, qu'une utilisation confinée de classe 1 peut être entreprise sans nouvelle déclaration, si elle est réalisée dans une installation où une utilisation confinée de classe 1 ou supérieure a déjà été mise en œuvre et à la condition qu'une évaluation de risque pour chaque utilisation soit tenue à la disposition de l'autorité compétente. Pour identifier ces installations dans lesquelles une utilisation confinée d'OGM a déjà été mise en place, l'ordonnance introduit une notion d'agrément d'installation, qui s'obtient, pour une installation donnée, lors de la déclaration d'une première utilisation confinée d'OGM de classe 1 ou d'une autorisation d'utilisation confinée d'OGM de classe 2 à 4 (risque faible à élevé). Le site est alors agréé pour la classe de confinement déclarée ou autorisée.

L'ordonnance introduit une dérogation à cette simplification pour le cas spécifique des recherches impliquant la personne humaine (RIPH) faisant intervenir des médicaments composés en tout ou partie d'OGM (médicament de thérapie génique, vaccin). Cette dérogation permet de rester dans le système actuellement en place et de maintenir une déclaration systématique pour toute RIPH impliquant des produits OGM. Les ministères concernés ont unanimement reconnu qu'il était nécessaire de garder une vision d'ensemble sur les dossiers d'essais cliniques impliquant des OGM. En effet, ils peuvent impliquer des vecteurs innovants dont la capacité à se disséminer dans l'environnement doit être examinée. Les conditions de cette déclaration systématique seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, cette ordonnance permet, d'une part, d'aligner le droit français sur le droit européen. Les dispositions de l'ordonnance suppriment par ailleurs une taxe sur les dépôts de demandes d'autorisation d'utilisation confinée d'OGM, qui n'a jamais été recouvrée depuis 2008.

La mesure de réorganisation des modalités d'évaluation des biotechnologies mentionnée au 3° du I de l'article 44 de la loi du 24 décembre 2020 précitée s'inscrit dans le cadre de la directive relative aux utilisations disséminées.

La directive 2001/18/CE dispose dans son article 4 que chaque Etat membre doit veiller à ce que soit effectuée une évaluation précise des effets néfastes potentiels sur la santé humaine et l'environnement qui peuvent découler directement ou indirectement de l'utilisation d'OGM. C'est notamment à cette fin qu'a été créé le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) en 2008. Celui-ci est composé d'un comité scientifique (CS) et d'un comité économique, éthique et social (CEES). Ses missions, précisées à l'article L. 531-3 du code de l'environnement, comprennent l'éclairage du Gouvernement sur des questions générales liées aux biotechnologies, mais aussi l'élaboration d'avis concernant des demandes d'utilisation confinée ou disséminée d'OGM, ainsi que la participation à la surveillance biologique du territoire.

Cependant, au cours de ses différents mandats, le HCB a montré des dysfonctionnements, qui ont mené à la mise en place d'une mission d'inspection, conduite par les inspections générales des ministères chargés de l'environnement, de la consommation, de l'agriculture, de la recherche, avec l'appui de la santé. La mission a conclu qu'une réorganisation de l'évaluation des biotechnologies était nécessaire.

Ainsi, cette ordonnance permet, d'autre part, de réorganiser les modalités d'évaluation des biotechnologies. Les missions actuelles du HCB seront exercées par différentes instances déjà existantes, robustes et reconnues, et en capacité d'intégrer ces nouvelles missions dans leur fonctionnement. L'expertise scientifique actuellement menée par le CS est transférée à l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), en ce qui concerne les utilisations disséminées, et à un comité d'experts placé auprès du ministère chargé de la recherche, pour avis sur les dossiers relatifs à une utilisation confinée. Les missions actuelles du CEES seront assurées par l'Anses, le Conseil économique social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d'éthique (CCNE). L'Anses fournira une expertise socio-économique grâce à un comité d'experts qui sera mis en place, le CESE pourra être saisi sur toute question sociétale relative aux biotechnologies et, enfin, le CCNE sera en charge des questions éthiques. Si l'Anses sera amenée à fournir une évaluation scientifique du risque pour la santé humaine et l'environnement de chaque dossier de demande de dissémination d'OGM, le CCNE et le CESE n'ont pas vocation à être saisis sur chaque dossier individuel mais pourront être sollicités pour traiter des questions générales relatives à l'utilisation des biotechnologies. Le mandat actuel des membres du HCB arrivant à échéance le 31 décembre 2021, la nouvelle organisation devra être effective au 1er janvier 2022.

Par ailleurs, s'agissant des utilisations disséminées d'OGM, l'application du règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l'évaluation des risques de l'Union dans la chaîne alimentaire, a modifié la rédaction de l'article 25 de la directive 2001/18/CE, relatif au traitement des informations confidentielles lors d'une demande d'autorisation disséminée d'OGM. Le règlement modifie les modalités de confidentialité des informations, précisant le type d'informations qui peuvent être classées confidentielles et les conditions dans lesquelles la confidentialité peut être levée. Le traitement de la confidentialité de ces informations fait donc intrinsèquement partie de la procédure d'évaluation des dossiers de demande de dissémination d'OGM. L'ordonnance permet de transposer ces nouvelles dispositions, en vigueur depuis le 27 mars 2021.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

 

Le Covid-19, rampe de lancement pour les vaccins OGM

A partir de la mi-décembre 2020 , trois vaccins devraient être testés sur 2 200 volontaires en France, a annoncé le 2 décembre l’Inserm. Il s’agit des vaccins des géants pharmaceutiques américain Janssen (filiale de J&J), anglo-suédois AstraZeneca et de la biotech américaine Moderna. Or ces deux premiers vaccins sont des vaccins génétiques. Expérimentée contre Ebola, l’utilisation de la technologie OGM dans la vaccination humaine à l’échelle mondiale serait une première.Le Parlement européen donne la priorité à la sécurité en matière d'OGM

Les membres du Parlement européen ont approuvé hier une directive de la Commission européenne visant à mettre à jour la législation relative aux tout derniers développements scientifiques et techniques dans le domaine de la biotechnologie concernant l'utilisation des organisme...

Les membres du Parlement européen ont approuvé hier une directive de la Commission européenne visant à mettre à jour la législation relative aux tout derniers développements scientifiques et techniques dans le domaine de la biotechnologie concernant l'utilisation des organismes génétiquement modifiés (OGM). %Pour ce faire ils ont adopté un certain nombre d'amendements, y compris celui qui stipule que les personnes juridiquement responsables de la production d'organismes génétiquement modifiés (OGM) doivent assumer la responsabilité civile totale de tout dommage causé à la santé humaine ou à l'environnement. Les parlementaires ont également retenu l'obligation de l'étiquetage, par les autorités compétentes, de tous les OGM dont la dissémination est autorisée ainsi que de la description du contenu du nouveau produit. Un autre amendement couvre l'aspect sanitaire en stipulant que les OGM ne peuvent contenir aucun gène résistant aux antibiotiques ni aucun élément toxique ou pathogène. D'autres amendements visent à appliquer un contrôle rigoureux des OGM à leur sortie sur le marché. Le Parlement a également porté à 12 ans la durée d'autorisation des nouveaux OGM au lieu des 7 ans proposés par la Commission.

 

Le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui assiste le Conseil européen et le Conseil de l'UE, accuse réception de votre message.

 

Cordialement,

 

Le litige n’est pas clos

La décision de la CEDH, prise par une formation comptant sept juges (fait rarissime !), ne présage toutefois « pas de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond des affaires en question », précise la cour.

Dans un communiqué annonçant son intention de saisir la Cour, qualifiée de « principal gendarme de l’Europe », le syndicat Sud SDIS des sapeurs pompiers insistait début août sur le fait qu’il n’était « pas contre le vaccin » mais contre l’obligation vaccinale « très mal accueillie, y compris par des agent.es déjà vacciné.es ».

 Image

Communication d’une requête portant sur l’obligation vaccinale de certaines professions, prévue par la loi sur la gestion de la crise sanitaire en France Aujourd’hui, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé de communiquer1 l’affaire Thevenon c. France (requête n o 46061/21) au gouvernement français et lui a demandé de soumettre ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. L’affaire concerne l’obligation vaccinale de certaines professions, en l’espèce des sapeurs-pompiers, sur le fondement de la loi du 5 août 2021 relative à gestion de la crise sanitaire. La Cour a également rendu aujourd’hui une décision dans l’affaire Zambrano c. France (requête n o 41994/21) portant sur le passe sanitaire. Un communiqué de presse séparé a été publié dans cette affaire :Les actions mises en place par SANTE Publique France 

Ce mandat permet de vous inclure dans l'action collective :

« Je mandate la société LEXPRECIA représentée par Me Arnaud DURAND, avocat au Barreau de Paris, pour engager, directement ou par l’intermédiaire d’un avocat postulant, tout recours en vue d’obtenir communication des entiers contrats d’achat des vaccins Covid-19.

Au-delà de la requête en communication de documents auprès de la Commission européenne, cette action consiste notamment :

  • À saisir le Tribunal de l’Union Européenne contre le refus de la Commission européenne si besoin ;

  •  

  • À faire appel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne si nécessaire ;

  • À initier ou à intervenir dans toute procédure afin de forcer les adversaires à respecter les décision obtenues le cas échéant.

Je confirme ne pas avoir déjà saisi ces juridictions d’une même demande. »

Aujourd'hui, aux Etats-Unis et en Europe, 3 vaccins sont principalement administrés :

  • COMIRNATY (BioNTech et Pfizer) - Vaccin à ARNm

  • COVID-19 VACCINE MODERNA - Vaccin à ARNm

  • VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) - Vaccin à vecteur viral

Ces deux premiers "vaccins" - les plus administrés dans les pays occidentaux - ne sont pas des vaccins traditionnels, c'est-à-dire avec des virus atténués ou inactifs : ils se basent sur l'ARNm (ARN messager), une révolution médicale qui aurait mérité plus d'études, de précaution et de temps avant d'être massivement utilisée sur la population. En effet, ces "vaccins" sont administrés au plus grand nombre possible alors qu'ils sont encore en phase de test pour au moins 2 ans comme le montre le tableau suivant :

Délai pour déposer la confirmation d'efficacité, de sécurité et de tolérance du vaccin

Décembre 2023

Décembre 2022 à Juin 2025 (cf. EPAR p. 134, 139)

 

Mai 2022 (analyse principale)

 

Mars 2024 (sujet âgé et maladie sous-jacente)

Décembre 2023

 

Les effets indésirables de ces "vaccins" et donc le rapport bénéfice / risque est donc officiellement encore en cours de test et les vaccinés en sont les "volontaires".

Combien de personnes sont mortes suite à la "vaccination" anti-COVID ?

Outre les très nombreux témoignages (volontairement non médiatisés et rapidement censurés sur les médias sociaux) qui émergent des victimes et proches dans les pays les plus vaccinés, ce sont les données de pharmacovigilance qui donnent une estimation très conservatrice des effets indésirables graves et mortels de cette "vaccination".

Pourquoi les avertissements de la pharmacovigilance sur ces "vaccins" sont très discutables

Quelque soit la base de données étudiée, les messages d'avertissement sont nombreux et martèlent que l'on ne peut déduire aucune relation entre les vaccins suspects et les conséquences observées suite à la vaccination : "Les informations présentées sur ce site web ne reflètent aucune confirmation d'un lien potentiel entre le médicament et le(s) effet(s) observé(s)." (EduraVigilance) ; "Il est important de noter que les données de la Yello Card ne peuvent pas être utilisées pour dériver les taux d'effets secondaires ou comparer le profil d'innocuité des vaccinations contre le COVID-19, car de nombreux facteurs peuvent influencer la notification des effets indésirables." (Yello Card pour le Royaume-Uni)

Et pourtant, cette prudence, relativement acceptable depuis des décennies pour d'autres traitements et autres vaccins, n'est absolument pas recevable pour la "vaccination" anti-COVID pour les raisons suivantes :

  • On estime que seulement 10 % des cas d'effets indésirables sont enregistrés dans ces bases de données (méconnaissance, interdiction, refus et pression hiérarchique, difficultés techniques ...) ce qui donne encore plus de crédibilité aux cas qui sont enregistrés.
    Mentionnons le Dr belge Thierry Hertoghe qui témoigne de sa difficulté à faire remonter les effets indésirables de sa propre "vaccination" : "Je tiens ici à témoigner comme médecin et patient d’un effet négatif du vaccin dont d’après moi la fréquence de survenue d’effets majeurs dangereux du vaccin est largement sous-estimée, peut-être à cause d’un manque de vérification et parce que la plupart des cas d’intolérance ne sont simplement pas répertoriés."
    Le Dr. Philippe de Chazournes (île de La Réunion) affirmait le 23 septembre 2021 : "on nous interdit de signaler les éventuels effets indésirables" et risque par ses propos d'être radié de l'ordre des médecins...

  • Les seules données remontées sont tout simplement du jamais vu dans l'histoire de la vaccination et c'est valable pour tous les pays qui publient leurs données de pharmacovigilance : il y a un bond statistique colossal et édifiant (+ 1000 % sur les décés aux USA) qui ne laisse aucun doute sur les effets délétères de ces "vaccins". Il ne peut y avoir de confusion avec un autre traitement anti-COVID puisqu'ils sont interdits ou administrés au compte-goutte dans ces mêmes pays. En outre, il s'agit de personnes vaccinées qui ne devraient donc pas en théorie développer des formes graves du COVID et qui ne nécessitent donc pas de traitements.
    Sir Christopher Chope, membre du Parti conservateur au Parlement anglais, interpellait son gouvernement le 10 septembre sur la transparence autour des injections contre le Covid : "Les vaccins contre le Covid-19 causent beaucoup plus de dommages aux citoyens Anglais que tout autre programme de vaccination dans l'histoire."

Thevenon c. France (requête n o 46061/21) Les faits Le requérant, Pierrick Thevenon, est un ressortissant français né en 1988. Il a introduit sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 septembre 2021. L’affaire concerne l’obligation vaccinale imposée à M. Thevenon, en raison de sa profession de sapeur-pompier professionnel, sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. L’article 12 de cette loi dresse la liste des personnes soumises à l’obligation vaccinale contre la covid19, sauf contre-indication médicale reconnue, en raison soit du type d’établissement dans lequel elles exercent leurs fonctions, soit de leur profession, à l’instar des sapeurs-pompiers. À partir du 15 septembre 2021 (délai reporté au 15 octobre pour les personnes qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises, sous réserve de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19), les professionnels concernés ne peuvent plus exercer leur activité s’ils n’ont pas satisfait à l’obligation de vaccination en présentant leur certificat de statut vaccinal. Dans cette hypothèse, ils peuvent utiliser, avec l'accord de leur employeur, des jours de congés payés. A défaut, ils sont suspendus de leurs fonctions ou de leur contrat de travail, ce qui s’accompagne de l'interruption du versement de leur rémunération, et ce tant qu’ils ne remplissent pas les conditions liées à l’obligation vaccinale. Les griefs Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), et l’article 1 er du Protocole N° 1 (protection de la propriété), M. Thevenon se plaint de l’obligation vaccinale qui lui est imposée par application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et qui est fondée sur sa profession, ainsi que du fait que son refus de se faire vacciner contre la covid-19 aurait entraîné, à partir du 15 septembre 2021, la suspension de son activité professionnelle et la privation totale de sa rémunération. 1 En vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour, « la chambre ou le président de la section peuvent (…) donner connaissance de la requête ou d’une partie de la requête à la Partie contractante défenderesse et inviter celle-ci à soumettre par écrit des observations à leur sujet et, à réception de ces dernières, inviter le requérant à y répondre ».

La resolution 2361 du Conseil de l europe n est pas invoqué a ce jour et c'est bien dommage sur le recours sur la vaccination obligatoire aux O.G.M

La résolution 2361 du parlement européen votée le 27 janvier 2021 par tous les pays de la communauté, y compris la France, prescrit une attitude respectueuse des libertés qu'elle énonce clairement dans les paragraphes suivant :

7.3.1

"de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement;"

et 7.3.2

"de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner;"

Alors qu'une comptabilité des tristes résultats de la lutte mondiale contre la Covid19 place la France en fin de classement mondial et européen, le temps ne serait-il pas venu de reconsidérer cet isolement du pouvoir français visiblement inefficace et de d'en revenir au fonctionnement démocratique ?

Alors que les pays de la communauté européenne ayant le moins contraint les libertés individuelles de leurs populations ont de meilleurs résultats, est-il cohérent et acceptable que la France s'acharne à vouloir user de moyens coercitifs de plus en plus durs au point d'ignorer les résolutions du parlement européen sur les libertés individuelles ?

Alors que la France montre du doigt les pays d'Europe ne respectant pas les droits fondamentaux votés par le parlement européen, comment expliquer qu'elle fasse exactement la même chose que ceux qu'elle critique ?

Je demande que soient stoppées les décisions unilatérales provoquées par l'état d'urgence afin que les rouages démocratiques reprennent et que soient respectées les résolutions du parlement européen que nous avons signées.

Santé publique France a été auditionnée le 11 mai 2020 sur les liens entre la pollution atmosphérique et l’épidémie de COVID-19, l’occasion de rappeler les données existantes relatives à l’impact du confinement sur la qualité de l’air ambiant et présenter les travaux à venir sur les relations entre pollution de l’air ambiant et l’épidémie de COVID-19.

Parmi les questions abordées, deux axes relèvent des missions de Santé publique France :

  • l’estimation de l’impact sur la santé des variations constatées de la pollution de l’air du fait des mesures de confinement

  •  

  • le rôle de la pollution atmosphérique dans le développement d’une vulnérabilité accrue de certaines populations au COVID-19

Pour ces deux axes, Santé publique France a adapté sa programmation 2020-2021 afin de mener des travaux pour :

  • estimer les impacts à court terme et long terme des baisses de pollution atmosphérique ambiante occasionnés par les mesures prises pour limiter la

  •  

  • propagation du virus

État de droit: la Commission européenne saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Pologne

Procédures d'infraction : la Commission demande des éclaircissements à la France concernant la pollution atmosphérique

En tant que gardienne des traités, la Commission veille au respect du droit européen par les Etats membres et, au besoin, ouvre des procédures d'infraction à leur égard.

23/09/2021

Pour aider les citoyens et les entreprises de l’Union à pleinement profiter de leurs droits, la Commission européenne est en dialogue permanent avec les États membres qui ne respectent pas le droit européen et, au besoin, ouvre des procédures d'infraction à leur égard. Les décisions prises aujourd'hui, dans le cadre des décisions régulières d'infraction, comprennent 48 lettres de mise en demeure, 41 avis motivés, et 2 renvois à la Cour de justice de l'UE.

Concernant la France, la Commission lui demande :

  • d'intégrer dans sa législation nationale la directive relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes [directive (UE) 2015/2193]. Cette directive vise à réduire la pollution atmosphérique en fixant des valeurs limites d'émission pour les installations de combustion moyennes. Celles-ci sont utilisées dans un large éventail d'applications, dont la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement domestiques et résidentiels et la production de chaleur ou de vapeur à des fins industrielles. Elles constituent une source importante de pollution atmosphérique par le dioxyde de soufre, l'oxyde d'azote et la poussière. la Commission a donc décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure pour ne pas correctement transposé cette directive dans sa législation nationale. 

 

Un procès "hors norme"

 

Face à cet afflux, le procureur de Paris, Rémy Heitz, a annoncé le 8 juin l'ouverture d'une vaste enquête préliminaire sur la gestion critiquée de la crise du Covid-19 en France. À cette investigation, s'ajoute le travail d'auditions mené par les parlementaires dans le cadre de la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. À ce stade, ces enquêtes ne constituent qu'une première réponse judiciaire. Mais "le procès qui en découlera s'annonce hors norme, exceptionnel", assure à France 24 Me Hervé Banbanaste, l'avocat qui défend les victimes de l'Association des victimes pour l'assistance et l'indemnisation du Covid-19 (Avaic19). "C'est la première fois que des plaintes sont déposées alors que la crise bat son plein", explique de son côté le procureur de Paris qui appréhende un travail "considérable" et une "situation historique". Jusque-là, "dans les grandes affaires de santé publique (sang contaminé, amiante...), la justice est intervenue bien a posteriori." Le procès pourrait d'ailleurs "prendre entre cinq et sept ans", estime de son côté Fabrice Di Vizio, l'avocat mandaté par le Collectif C19 et l'AVCCF, dans un autre entretien accordé à notre rédaction. "Mais il est important que ce procès soit long, car dans cette affaire, il faut comprendre les implications et les responsabilités de chaque acteur de la chaîne sanitaire. C'est un véritable travail de fourmi qu'il faut désormais mener. Mais c'est à ce prix que l'on obtiendra la vérité." mais la violation de la résolution 2361 du Conseil de l Europe sera l’élément clef de cette affaire sous l’Heure d'été des vaincus de 1945

 

 Un texte collectif émanant de milieux académiques juridiques belge et français (*).

 

La conformité du pass sanitaire français au droit de l’Union européenne n’a rien d’évident. La portée très large de ce pass cause en effet d’importantes entraves au droit à la libre circulation des citoyens des autre États membres. La première concerne l’exercice même de la liberté de se rendre en France et d’y séjourner, par exemple pour ses vacances. En exigeant la présentation du pass sanitaire pour accéder au territoire, la loi française restreint sans aucun doute cette liberté. Si elle est la plus évidente, cette restriction n’est toutefois pas la plus problématique. Tant le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que la directive 2004/38 qui réglemente l’exercice du droits des citoyens européens de circuler reconnaissent la possibilité aux États membres de limiter l’accès à leur territoire pour des raisons de santé publique. En l’occurrence, l’objectif consistant à limiter la reprise de la pandémie, conjugué à l’importante marge d’appréciation dont jouissent les États membres sur les questions sanitaires, est sans doute de nature à justifier une telle entrave.En outre, elle prévoirait une période raisonnable pour s’acquitter d’une telle obligation, ainsi que des exceptions pour raison de santé. Enfin, et surtout, elle obligerait l’État français à appeler un chat un chat et à prendre ses responsabilités – sur un plan politique comme judiciaire –, en acceptant de couvrir les risques liés aux éventuelles incertitudes scientifiques entourant une telle vaccination plutôt que de le faire peser sur le consentement de moins en moins libre et rarement éclairé de ses administrés et des touristes étrangers. 

 


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eroinside
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yacht charter cienfuegos
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rechauffement climatique cop21 changement d'heure
  • Réchauffement climatique et déplacement des activités humaines par rapport au soleil Pétition nº 0193/2012 présentée par Erick Labrousse, de nationalité française, au nom du «Groupement pour le respect des fuseaux en Europe»
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