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rechauffement climatique cop21 changement d'heure
6 mars 2021

Victoire d un citoyen européen contre les Etats membres sous l heure d'ete des vaincus de 1945

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PETI Secretariat

lun. 30 nov. 17:05 

 

Cher Monsieur Labrousse,Erick

 

Veuillez trouver, ci-jointe, la version française de la communication aux membres avec la réponse de la Commission européenne sur les différents aspects du problème, sur la base des informations que vous avez fournies.

 Le Secretariat de la commission de pétitions vous tiendra bien entendu informé, en temps utile de la suite donnée à votre pétition.

 Veuillez agréer nos meilleures salutations.

 

Monsieur,Labrousse Erick

le 24/02/2021

 

J’accuse réception de votre courriel du 1er février adressé à la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Madame Marija Pejčinović Burić. Le Conseil de l’Europe est engagé dans la protection de la biodiversité dans ses États membres et agit pour la sauvegarder et la promouvoir à travers plusieurs instruments, notamment la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne).

 

La Convention de Berne veille au respect de ses dispositions et aide les parties contractantes à développer des politiques et pratiques appropriées conformes aux normes européennes, dans l’intérêt de notre patrimoine naturel et de notre qualité de vie. Nous restons attentifs aux différents problèmes auxquels est confrontée la biodiversité en Europe. Votre courrier a été transmis au Secrétariat de la Convention de Berne.

 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

 

Irène Kitsou-Milonas

 

Adviser / Conseillère

Private Office of the Secretary General and of the Deputy Secretary General

Cabinet de la Secrétaire Générale et de la Secrétaire Générale adjointe

Council of Europe / Conseil de l'Europe

F-67075 Strasbourg

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, communément appelée Convention de Berne, est une convention internationale, qui a pour but d'assurer la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe par une coopération entre les États. Elle a été signée le 19 septembre 1979 à Berne en Suisse, dans le cadre du Conseil de l'Europe, et est entrée en vigueur le 1er juin 19823. Il s'agit de la seule convention régionale de ce type dans le monde.

La faune et la flore sauvages constituent un patrimoine naturel d'intérêt majeur qui doit être préservé et transmis aux générations futures. Au-delà des programmes nationaux de protection, les parties à la Convention estiment qu'une coopération au niveau européen doit être mise en œuvre. La Convention vise à promouvoir la coopération entre les États signataires, afin d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et protéger les espèces migratrices menacées d'extinction

Entre 2002 et 2011, les émissions annuelles de CO2 d’origine humaine ont dépassées de 54% celles de 1990. Le secteur de l’énergie représente 35% des émissions, l’agriculture et la foresterie 24%, les transports 14%.

 

 

 

Recommandation 1432 Conseil de l Europe

 

Recommandation 1432 (1999)

 

Respect du système de fuseaux horaires européens

 

Auteur(s) : Assemblée parlementaire

Origine - Voir Doc. 8564, rapport de la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, rapporteur: M. Briane. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 4 novembre 1999

7. Cependant, elle constate que dans les pays qui appliquent l’heure d’été tout en maintenant l’avancement permanent de l’heure légale, notamment la Belgique, l’Espagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, le décalage entre cette dernière et l’heure de méridien peut dépasser deux heures en été, créant ainsi la situation d’heure d’été double.
8. D’après certaines recherches et observations scientifiques récentes, ce décalage important et le déplacement des rythmes journaliers par rapport à l’heure de méridien qui en résulte sont à l’origine, dans ces pays, de certains effets qui affectent l’environnement, la santé et la condition physiologique et psychologique humaines.
9. Ils contribuent par exemple à une plus forte concentration dans l’air des oxydants photochimiques (dont l’ozone et le nitrate de péroxyacétyle), ce qui a des conséquences graves pour la santé des personnes vulnérables aux substances toxiques, mais aussi pour le patrimoine naturel et culturel.

 

Samedi peu de transports a Paris 

 

Dépassement du niveau d'Information du 25/07/2019 sur la zone Île-de-France pour le polluant O3. Concentration maximum en O3 sur l'Île-de-France : 209  µg/m3

 

Dimanche peu d'activite humaine a Paris 

 

 D’après certaines recherches et observations scientifiques récentes, ce décalage important et le déplacement des rythmes journaliers par rapport à l’heure de méridien qui en résulte sont à l’origine, dans ces pays, de certains effets qui affectent l’environnement, la santé et la condition physiologique et psychologique humaines.

 

ls contribuent par exemple à une plus forte concentration dans l’air des oxydants photochimiques (dont l’ozone et le nitrate de péroxyacétyle), ce qui a des conséquences graves pour la santé des personnes vulnérables aux substances toxiques, mais aussi pour le patrimoine naturel et culturel.

 

le Congrès mondial pour la pureté de l’air de Montréal confirmait en 1992 : « L’utilisation de l’heure solaire serait en ce sens très bénéfique, diminuant notamment l’ozone de 44% par rapport aux valeurs calculées en heure d’hiver. [heure solaire …] C’est une véritable pénalité d’utiliser l’heure d’été […] de l’argent est gaspillé. […] Il nous paraît inutile et dangereux de vouloir pérenniser cet usage. » (Valeurs dépassées en 2003,2015 2018 .)

 

 


Parlement européen

2019-2024

 

Commission des pétitions

 

26.10.2020

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0193/2012, présentée par Erick Labrousse, de nationalité française, au nom du «Groupement pour le respect des fuseaux en Europe», sur les seuils visés par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, ainsi que la protection insuffisante de la santé publique et de l’environnement à cet égard

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime son mécontentement quant aux valeurs cibles et aux objectifs à long terme fixés par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Il critique aussi vertement la manière dont la France applique les dispositions en vigueur dans ce domaine. Il invite dès lors la Commission à prendre des mesures à l’encontre de la France et à appliquer des seuils plus sévères.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur) (ancien article 216, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3.

12. Réponse de la Commission (REV IX), reçue le 26 octobre 2020

En 2018, la Commission a engagé un bilan de qualité pour les deux directives européennes concernant la qualité de l’air ambiant. Ces directives fixent un certain nombre de normes et d’exigences en matière de qualité de l’air afin de s’assurer que les États membres surveillent et analysent de façon harmonisée et comparable la qualité de l’air sur leur territoire. Le bilan de qualité examine également la décision d’exécution 2011/850/UE correspondante, et la directive (UE) 2015/1480 de la Commission.

La Commission a achevé ce bilan de qualité en novembre 2019 et publié les documents suivants:

 

Le bilan de qualité arrive à la conclusion générale que les directives concernant la qualité de l’air ambiant ont été partiellement efficaces pour améliorer la qualité de l’air et respecter les normes en matière de qualité de l’air, mais reconnaît également que tous leurs objectifs n’ont pas été atteints à ce jour.

 

Les directives concernant la qualité de l’air ambiant ont guidé la mise en place d’une surveillance représentative élevée de la qualité de l’air, ont établi des normes claires en matière de qualité de l’air et ont facilité l’échange d’informations fiables, objectives et comparables sur la qualité de l’air, contribuant ainsi à une tendance à la baisse de la pollution atmosphérique. Ces directives se sont avérées moins efficaces pour veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises par les États membres afin de respecter les normes en matière de qualité de l’air et de limiter au maximum la durée des périodes de dépassement.

 

Dans sa communication intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la Commission a annoncé que dans le cadre de l’ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques, elle tirera les enseignements du bilan de santé et proposera de renforcer les dispositions relatives à la surveillance, à la modélisation et aux plans relatifs à la qualité de l’air afin d’aider les autorités locales à rendre l’air plus propre, ainsi que de réviser les normes en matière de qualité de l’air de l’Union afin de les aligner davantage sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

 

Pour ce qui est de la procédure d’infraction concernant le dépassement des limites de dioxyde d’azote (NO2), en mai 2018, la Commission a renvoyé la France devant la Cour de justice de l’Union européenne pour ne pas avoir respecté les valeurs limites fixées en matière de qualité de l’air et ne pas avoir pris de mesures appropriées pour limiter au maximum la durée des périodes de dépassement (affaire C-636/18). La Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt le 24 octobre 2019. La Cour estime que la France n’a pas respecté les valeurs limites de NO2 et n’a pas pris, en temps opportun, de mesures appropriées afin de permettre que la période de dépassement soit la plus courte possible.

 Dans le cadre de la procédure d’infraction en cours concernant les particules grossières (PM10), la Commission évalue les dernières données et informations fournies par les autorités françaises dans leurs réponses. En fonction de l’issue de cet examen, la Commission décidera des mesures les plus appropriées en l’espèce.

 À la suite du renvoi de la France devant la Cour de justice de l’Union européenne par la Commission en raison des dépassements des valeurs limites de NO2 fixées par la directive 2008/50/CE, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt confirmant la condamnation de la France pour manquement aux obligations issues de cette directive. Dans le même sens, le bilan de qualité des directives concernant la qualité de l’air ambiant, achevé en novembre 2019, a conclu que la directive avait donné lieu à des règles applicables et qu’il était important d’adopter des mesures d’exécution pour réduire la pollution atmosphérique.

 

La pollution de l’air est, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le principal risque environnemental pour la santé. Dans ses estimations les plus récentes disponibles, elle indique que près de 7 millions de personnes sont décédées prématurément du fait de l’exposition à la pollution de l’air (OMS, Pollution de l’air ambiant : une appréciation globale de l’exposition et de la charge des maladies, 2016). En Europe, selon l’Agence européenne de l’environnement, plus de 600 000 décès par an, soit 1 sur 8, sont dus à une telle pollution. La pollution atmosphérique provoque ainsi, au plan européen, plus de 1 000 décès prématurés par jour, chiffre plus de 10 fois supérieur à celui des morts par accident de la route. Et encore, ces chiffres sont parfois contestés et d’autres, plus élevés, avancés (voir ceux publiés en mars dernier dans l’European Heart Journal qui évoquent 9 millions de décès à l’échelle de la planète et 800 000 en Europe).

Parmi les polluants atmosphériques les plus nocifs, figurent avec le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et l’ozone troposphérique, les particules fines ou PM (particulate matter). Les PM sont des particules solides et liquides en suspension dans l’air, formées de substances très diverses, allant du sel marin et des pollens à des produits cancérigènes pour l’homme (tels que le benzo[a]pyrène et le carbone suie). Selon leur taille, on distingue les PM10 (grosses particules d’un diamètre maximal de 10 µm) et les PM2,5 (particules fines de diamètre inférieur ou égal à 2,5 µm). Il est démontré que les PM provoquent des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires et des cancers

Quels sont les précédents ?

Cette « traduction » intervient dans un contexte d’ores et déjà chargé. D’abord, dans un précédent arrêt, rendu il y a un an presque jour pour jour, la Cour avait déjà épinglé la France pour manquement aux obligations issues des mêmes articles de la même directive du fait d’un dépassement systématique et persistant de la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote (NO2) depuis le 1er janvier 2010 dans douze agglomérations et zones de qualité de l’air française (CJUE, 24 octobre 2019, Commission européenne c/ République française, aff. C-636-18) (E. Truilhé, La France condamnée pour non-respect de la directive qualité de l’air ambiant, Recueil Dalloz 2019 p. 2240). Par ailleurs, de nombreuses procédures sont en cours et des condamnations en manquement sont déjà intervenues, à l’encontre du Royaume-Uni, de l’Italie, de la Hongrie, de la Bulgarie, de la Roumanie ou encore de la Pologne. S’agissant spécifiquement de la pollution par le PM10, on peut dénombrer déjà six arrêts, les derniers contre la Bulgarie, le 5 avril 2017, la Pologne, le 22 février 2018, la Roumanie le 30 avril 2020 et très récemment l’Italie le 10 novembre dernier (aff. C-644/18).

Par ailleurs, sur ce même fondement (le non-respect des valeurs limites fixées dans la directive – transposées aux articles L.221-1 et R. 221-1 du Code de l’environnement par la France), des contentieux ont également eu lieu devant les juridictions françaises et ont donné lieu à deux arrêts du Conseil d’État dans le cadre de recours pour excès de pouvoir et à plusieurs arrêts de tribunaux administratifs dans le cadre de demandes indemnitaires pour carence fautive de l’État (A. Le Dylio, Lutte contre la pollution atmosphérique : la carence fautive de l’État reconnue par des jugements en demi-teinte). Dans un arrêt Association Les Amis de la Terre du 12 juillet 2017, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de la directive 2008/50/CE imposent à l’État une obligation de résultat. Or, en cas de dépassement des valeurs limites, l’État ne peut se contenter de prévoir un plan de nature à réduire les polluants, mais doit s’assurer que les mesures prévues par ce plan permettent effectivement de revenir en-deçà des seuils limites prévus, ce qui l’a conduit à enjoindre au gouvernement français de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre un plan permettant de ramener, avant le 31 mars 2018, les concentrations en dioxyde d’azote et en PM10 sous les valeurs limites. Dans un second arrêt, du 10 juillet 2020, le Conseil d’État a constaté que les valeurs limites de pollution avaient été encore dépassées dans certaines zones en 2019, notamment pour les PM à Fort-de-France et Paris, et, pour cette raison, a prononcé à l’encontre de l’État, s’il ne justifie pas dans les six mois, avoir exécuté sa décision de 2017, une astreinte de 10 millions d’euros par semestre.

Il faut également dire que la directive a donné lieu à une jurisprudence fournie en matière préjudicielle de la part de la CJUE. Cette jurisprudence a non seulement confirmé la possibilité pour toutes les personnes physiques ou morales directement concernées par le dépassement des valeurs limites d’invoquer la directive en vue d’obtenir des autorités nationales, le cas échéant en saisissant les juridictions compétentes, l’établissement d’un plan relatif à la qualité de l’air, mais, elle a aussi et surtout précisé les obligations du juge national en ce cas. Ce dernier a en effet, au titre du droit de l’Union, l’obligation de prendre toute mesure nécessaire, telle une injonction (si elle est prévue par le droit national), afin que l’autorité compétente établisse ce plan dans les conditions prévues par la directive (CJUE, 25 juillet 2008, Janecek, aff. C 237/07 ; CJUE, 19 novembre 2014, ClientEarth, aff.C 404/13 ; CJUE, 26 juin 2019, Craeynest e.a., aff. C 723/17). Il lui incombe même, selon la Cour, de prononcer une mesure privative de liberté (mesure de contrainte par corps) contre des titulaires de l’autorité publique lorsque, dans les dispositions du droit interne, il existe une base légale pour l’adoption d’une telle contrainte, y compris si cette contrainte, dans l’ordre juridique national concerné n’est pas prévue à l’égard de telles personnes (CJUE, 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C-752/18).

 

L’issue est d’autant prévisible que la Cour a bien précisé que le dépassement des valeurs limites, lorsqu’il est établi, n’est quasiment pas susceptible d’être remis en cause. L’affaire italienne en atteste. La Cour a expliqué qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’évolution générale et notamment une tendance à la baisse, lorsqu’une telle tendance n’aboutit pas à ce que cet État membre se conforme aux valeurs limites. Elle a également insisté sur le fait qu’il n’existe pas de seuil « de minimis » en ce qui concerne le nombre de zones dans lesquelles un dépassement doit être constaté : le dépassement, même limité à une seule zone, suffit en lui-même pour conclure au manquement. Elle a enfin confirmé que les difficultés techniques ou structurelles rencontrées par un État pour atteindre de telles limites ne suffisent pas à l’exonérer de son obligation d’application de la directive et donc d’un constat de manquement, sauf à démontrer des circonstances exceptionnelles (« dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées »).

Certes, une question pourra à nouveau se poser, celle de l’application, à l’espèce, de l’article 23 de la directive. Et pour cause, une telle disposition envisage précisément l’hypothèse d’un « dépassement », ce qui a pu et peut encore faire naître des discussions. Dans sa jurisprudence, la Cour a cependant déjà réglé certaines questions. Elle a d’abord précisé que l’obligation fixée à l’article 13 (celle du non-dépassement de valeurs limites) doit être considérée comme constitutive d’une véritable obligation de résultat et non pas simplement de comportement (Entretien M. Hautereau-Boutonnet et E. Truilhé-Marengo, Recueil Dalloz 2015 p.312). Elle a ensuite rappelé que, le fait qu’un État membre dépasse les valeurs limites ne suffit pas, à lui seul, pour considérer que cet État membre a manqué aux obligations prévues par la directive. Le manquement n’est constitué qu’à défaut d’adoption, en ce cas, d’un plan relatif à la qualité de l’air tel que prévu par l’article 23. Enfin, la Cour a insisté sur la limite qu’un tel article prévoit à la marge d’appréciation dont bénéficient les États dans l’établissement d’un tel plan (et dans la détermination des mesures à adopter, « sur la base du principe de l’équilibre entre l’objectif de réduction du risque de pollution et les différents intérêts publics et privés en présence ») : celle qui consiste à veiller à ce que « la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans le premier arrêt contre la France, le manquement a été établi, la France ayant dépassé de manière persistante entre 2010 et 2016 les valeurs limites annuelles pour le NO2. C’est aussi le cas tout récemment à propos de l’Italie du fait d’un dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10. Les plans doivent donc comporter des délais pour la réalisation des objectifs relatifs à la qualité de l’air et de tels délais ne doivent pas être, à compter de l’entrée en vigueur des valeurs limites, trop longs (ce qui est le cas, pour reprendre l’exemple italien, de « deux décennies »).

 Certes, les procédures arrivent désormais à terme, les arrêts s’accumulent. Mais on sait que, en certains cas, la résistance à l’application de décision de justice est forte, surtout dans le cas d’arrêts déclaratoires (qui ne peuvent pas imposer de mesures d’exécution), ce qui est le cas des arrêts en manquement. Reste, certes, l’arme des sanctions financières que la Cour peut imposer aux États en cas de manquement. Toutefois, il faudra alors attendre à nouveau que la Commission intente une nouvelle action devant la Cour pour lui demander de constater l’inexécution de son arrêt en manquement et d’assortir ce constat, conformément à l’article 260 TFUE, de paiement d’une astreinte. Preuve que le recours au droit de l’Union devant les juridictions internes est sans doute à privilégier car les procédures sont, au global, plus rapides et car les condamnations peuvent prendre la forme d’une injonction et directement d’une condamnation financière. L’astreinte prononcée par le Conseil d’État cet été (en réponse à une demande déposée il y a un peu plus d’an an), dont le montant – plus de 54.000 euros par jour – est « le plus élevé qui ait jamais été imposé pour contraindre l’État à exécuter une décision prise par le juge administratif

 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-d-actu-de-france-bleu-paris/107-1/erik-labrousse-petitionnaire-contre-le-changement-d-heure. Plus d’informations sur https://www.francebleu.fr.
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