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28 juillet 2017

Environnement et Europe technocratique qui bafoue le traite de Lisbonne face au Parlement Européen

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Hymne Européen - Officiel - Ode à la Joie - Français.

Le Golf de villenave d'ornon et le non respect de la recommandation 1432 donne une mauvaise image de la commission et surtout une violation du droit et du traite de Lisbonne

C'est une parodie de démocratie et une forme de dictature technocratique peu respectueuse du traite de Rome

 

europe petition 2016

 

europe petition

 

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pollution heure d'ete

 

pluies acides cout

pollution heure d'ete

santé 3

Ce monsieur est l’incompétence même du fonctionnaire Européen Georges KREMLIS qui bafoue et insulte toute l’Europe et le Parlement européen

 

C'est ce même personnage qui est a l'origine des problèmes des parlementaires français

 

Monsieur Georges KREMLIS est responsable directement des 150.000 mort en 2003 sans la moindre poursuite pour son inertie devant les plaintes pour violation des traites européens 

 

La protection de l'environnement ne fut pas une compétence originelle de l'Europe telle que dessinée à Rome, en 1957. Au fil des ans, une véritable politique publique a néanmoins été élaborée avec de multiples règlements et directives, des programmes d'action, des outils financiers et une abondante jurisprudence due à la Cour de justice des Communautés européennes. Pourtant, force est de reconnaître que si les moyens sont là, le modèle européen n'a pas montré son efficacité tant le bilan de ces efforts est pour le moins mitigé.

Une politique européenne par défaut « Les communautés européennes ne sont pas même compétentes pour la garantie et la protection de l'environnement », se plaignait un participant lors d'une conférence organisée à Vienne, en mars 1973, dans le cadre du Conseil de l'Europe1. Pourtant, quelques mois plus tard, le Conseil européen adoptait son premier Programme d'action en matière d'environnement2 tandis que le Parlement de Strasbourg décidait de se doter d'une nouvelle commission parlementaire - la treizième - dédiée à l'environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire. Il est vrai que les instances communautaires ne pouvaient rester aveugles et ignorer les pluies acides qui dévastaient et dévastent encore nos forêts européennes ; elles ne pouvaient demeurer inertes alors que les initiatives institutionnelles se multipliaient et que venait de se tenir la première Conférence des Nations Unies sur « l'environnement humain », à Stockholm, en 1972 ; enfin, elles ne pouvaient être sourdes aux sollicitations des Européens, consommateurs et usagers éclairés, de plus en plus nombreux à vouloir protéger leur cadre de vie tandis que les iconoclastes du Club de Rome publiaient leur désormais célèbre « Halte à la croissance ». La période était propice. Le Sommet européen de Paris, en 1972, voulut faire de l'environnement une réalité politique. Or le Traité instituant la CEE ne contenait aucune disposition explicite dans ce domaine. Il fallut une pirouette juridique pour sortir de cette impasse et accepter une nouvelle interprétation, discutable, du préambule comme de l'article 2 du Traité fondateur, signé à Rome, quinze ans plus tôt. En quoi consista cette pirouette ? Le troisième paragraphe du préambule assigne à la Communauté une mission « d'amélioration constante des conditions de vie ». Sans plus de débats, on accepta l'idée que cet objectif passait par la mise en œuvre d'une politique communautaire de protection de l'environnement quand bien même lesdites « conditions de vie » se rapportaient plutôt à des notions d'environnement économique et social. De même, on fit une interprétation souple de l'article 2 du Traité : « La Communauté a pour mission [...] de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté ». Les qualificatifs « harmonieux » et « équilibré » auraient pu être entendus de façon stricte, dans une acception économique. Ce ne fut pas le cas. Dans son premier Programme d'action, la Commission conclut : « Cette harmonie et cet équilibre ne peuvent se concevoir désormais sans une lutte efficace contre les pollutions et les nuisances ni sans l'amélioration de la qualité de la vie et de la protection du milieu ». C'est donc une approche davantage idéologique que technique ou juridique qui prévalut. Il faut du reste rappeler que la Commission juridique du Parlement européen proposa une lecture fort différente du même article, l'objectif de développement harmonieux correspondant à ses yeux à la nécessité d'éviter les entraves aux échanges et les distorsions de concurrence que des règles différentes en matière d'environnement seraient susceptibles de créer. Las. Loin d'être complémentaires, les objectifs d'ouverture du marché et de protection de l'environnement allaient dès lors s'opposer et donner lieu à de multiples contentieux. Ce que finit par reconnaître le Parlement européen : « L'adoption de normes environnementales est souvent perçue comme une entrave à l'accès au marché, de même que l'ouverture des marchés est souvent considérée comme une menace pour la qualité de l'environnement », peut-on lire aujourd'hui sur le site officiel de l'Assemblée de Strasbourg qui mise sur la stratégie élaborée par le Conseil européen de Vienne6 pour dépasser cet antagonisme au moyen, notamment, d'instruments économiques. Les avancées ambiguës de l'Acte unique Introduite subrepticement, la protection de l'environnement ne devenait pas pour autant une politique communautaire à part entière. En effet, l'article 3B du Traité de l'Union limitait singulièrement son périmètre d'action : « Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc [...] être mieux réalisés au niveau communautaire ». Les initiatives européennes en matière de protection de l'environnement étaient ainsi encadrées par trois principes cardinaux : l'attribution de compétence, la subsidiarité et la proportionnalité. Il s'agit pourtant bien des prémices de ce qui sera, dix ans plus tard, une politique publique et communautaire à part entière. Il aura donc fallu attendre presque trente ans pour que l'environnement fasse l'objet de dispositions particulières avec l'adoption de l'Acte unique (1986). Trois articles donnent alors un cadre précis à ce que doit être l'action communautaire en la matière afin de « préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement ; contribuer à la protection de la santé des personnes et assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ». Des principes sont arrêtés - action préventive, pollueur-payeur. . . - et il est précisé que « les exigences en matière de protection de l'environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté » (art. 130 R). Cette reconnaissance officielle de l'environnement dans les missions européennes fut un moment clef et tous les juristes s'accordent à dire que « désormais, il ne règne plus aucune inquiétude sur la question de l'existence d'une compétence communautaire en matière d'environnement » (Kromarek, 1989, p. 155). Une évolution notable qui ne fut pourtant pas une révolution des politiques mises en œuvre car il n'y eut alors aucun programme de travail précis. La Commission échoua même à convaincre de la nécessité d'arrêter une liste des thèmes environnementaux que les institutions communautaires devaient appréhender. Les principes énoncés dans l'Acte unique permirent cependant de fixer des règles du jeu pour éviter les situations impossibles dans ce système de compétences concurrentes entre la Communauté et les États membres. Parmi ces principes, celui de l'efficacité est central : « La Communauté agit en matière d'environnement dans la mesure où les objectifs visés [ . . . ] peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire qu'au niveau des États membres pris isolément », peut-on lire dans l'article 130. C'est, en miroir, la confirmation explicite du principe de subsidiarité énoncé dans l'article 3 B du Traité de l'Union (voir ci-dessus). Sur cette base, plus de 200 textes de portée juridique ont été développés et la politique extérieure entamée connut son heure de gloire lors de la négociation du traité de Kyoto8. En outre, des instruments économiques (subventions, prêts, fonds) ont été mis en place et des efforts notables déployés pour la recherche et le développement. Mais c'est incontestablement sur l'outil législatif qu'ont porté les efforts de la Communauté. Alors que le principe d'efficacité aurait pu se traduire par un renvoi systématique des responsabilités au niveau des États membres, ce déploiement de moyens incite à croire, qu'au contraire, quelle que soit la situation, le niveau communautaire a semblé le plus adapté et le plus efficace, ne serait-ce qu'en raison des nombreux traités internationaux qui protègent l'environnement. Il fallut aussi être pragmatique et reconnaître que, d'une part, il était impossible de savoir, a priori, si une mesure prise au nom de la protection de l'environnement eût été plus efficace à un niveau plutôt qu'à un autre - à Bruxelles plutôt qu'à Paris - avant de l'avoir adoptée et que, d'autre part, il était rare que les pollutions pussent être administrativement limitées par les frontières des États-nations comme le montreront les sinistres écologiques du Rhin, du Prestige ou de Tchernobyl pour ne citer qu'eux. Enfin, il est plus facile pour un ministre de souscrire à une proposition de directive ou de règlement dans le huis clos du Conseil européen, loin des feux de la scène nationale, que de défendre un projet de loi au Palais Bourbon. C'est ainsi que la directive Oiseaux fut votée, à l'unanimité, en 1979 par les États membres et qu'elle connut ensuite, pendant vingt ans, les affres que l'on sait, aucun ministre de l'environnement français ne voulant affronter le lobby des chasseurs. De Maastricht à Amsterdam : l'environnement institué Six ans après l'Acte Unique, le Traité de Maastricht confortait les engagements de l'Europe dans le domaine de l'environnement. Le nouveau texte éleva même l'environnement à un niveau jamais atteint. Aux termes du Traité, l'Union européenne a en effet pour mission de promouvoir non seulement « un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l'ensemble de l'Union », ce qui n'est pas nouveau, mais encore « une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement ». Aux trois premiers objectifs énumérés dans l'Acte unique - « la préservation de l'environnement, la protection de la santé des personnes et l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles » - est ajoutée « la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement » (art 130 S). Et, plus important, la nécessité d'adopter une approche transversale est renforcée. Dans l'article 130 R de l'Acte Unique, l'environnement était déjà inscrit comme une « composante des autres politiques ». Six ans plus tard, on se veut plus précis : « Les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté ». Depuis 1992, la protection de l'environnement est donc bien une politique communautaire et non des moindres. Sans compter que, simultanément, le Parlement européen voit ses pouvoirs renforcés. Jusque-là, l'article 130 S, qui concerne la politique de l'environnement, requérait un vote à l'unanimité. Les États membres pouvaient donc aisément bloquer le jeu. Avec le nouveau Traité, cela est rendu difficile puisque les votes se font à la majorité qualifiée, après double lecture du Parlement européen. Par ailleurs, le principe de subsidiarité est généralisé à l'ensemble des politiques — il ne concernait jusqu'alors que la politique de l'environnement. Plutôt que déterminer un niveau d'exécution particulier, il s'agit donc bien de combiner des mesures mises en œuvre par des acteurs à différents niveaux sans toucher à la répartition des compétences entre la Commission, les États, les autorités locales, en agissant au niveau le plus approprié. La révision du traité de Maastricht, qui conférait déjà à l'Union européenne des pouvoirs étendus sur l'environnement, s'est concrétisée par la signature d'un nouveau traité à Amsterdam, le 2 octobre 1997. Ce traité accorde une place prépondérante au principe du développement durable auquel il fait référence à de nombreuses reprises, notamment dans le préambule et dans la déclaration des objectifs de l'Union. Corrélativement, l'accent est mis sur la nécessité d'une plus grande intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles. Cette notion d'« intégration » est essentielle. Elle découle de la déclaration de Rio de 1992 qui stipule que « la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément ». Apparu dans le traité d'Amsterdam, son champ d'application a été progressivement élargi par les Conseils européens de Cardiff (transports, énergie, agriculture), Vienne (développement, marché intérieur, industrie) et surtout Gôteborg qui précise que chaque nouvelle proposition au sein de l'UE devra être examinée dans sa dimension économique, sociale ET environnementale. Enfin, la Charte des droits fondamentaux en fait mention dans son article 37 : « Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable ». À l'approche verticale des vingt-cinq premières années, qui visait la mise en place d'une législation environnementale, succède ainsi une approche transversale qui concerne toutes les politiques de l'Union. Le traité d'Amsterdam prévoit également dans son article 100 A que les États peuvent introduire des mesures plus strictes que celles adoptées par la Communauté dans un domaine donné. Jusqu'alors, les États membres pouvaient seulement maintenir des législations plus contraignantes. Ces nouvelles mesures devront cependant être justifiées par des « faits scientifiques nouveaux ». La Commission européenne disposera d'un délai de six mois pour les approuver ou les rejeter. Enfin, avec le traité d'Amsterdam, le Parlement européen voit son influence renforcée grâce à l'extension de la procédure dite de « co-décision » avec le Conseil. Il obtient, de fait, un pouvoir de veto lui permettant éventuellement de rejeter la position du Conseil. En revanche, le maintien de l'unanimité au Conseil (article 130 S) pour certains domaines et l'absence d'instrument spécifique à la mise en œuvre d'une politique de développement durable limitent singulièrement l'action de la Communauté. Mais une étape a bel et bien été franchie. Les institutions prises d'un doute La politique communautaire de l'environnement s'est ainsi construite, au début des années 1990, presque par défaut, ce qui n'est pas un handicap majeur, voire. Qu'une telle politique soit menée alors que rien dans les textes ne pouvait lui donner une forte légitimité signifie qu'elle était voulue, sinon dictée, par des situations d'urgence et qu'elle était portée et défendue par des fonctionnaires et des politiques souvent très militants, ce qui sera du reste un handicap par la suite lorsqu'il faudra songer à intégrer l'environnement dans les autres politiques de l'Union. A-t-elle été efficace ? Rien n'est moins sûr si l'on en croit les nombreux rappels à l'ordre émanant des trois piliers du « triangle institutionnel européen » : le Conseil, la Commission et le Parlement. Réunis, à Bruxelles, en mars 2004, afin de dresser un premier bilan de la stratégie arrêtée à Lisbonne quatre ans plus tôt, le Conseil européen a dû prendre acte du fait que « l'essentiel est désormais de mieux mettre en œuvre les engagements [...]. Il y a lieu de renforcer le suivi des résultats obtenus sur le plan national, notamment par l'échange d'informations sur les meilleures pratiques [...] et de remédier aux trop grands déficits en matière de transposition en droit national des mesures arrêtées »n. Même son de cloche du côté de la Commission qui a régulièrement manifesté son inquiétude tant devant les retards pris dans la transposition des textes en droit national que dans leur application effective. En 2001, la Commission a saisi 71 fois la Cour de Luxembourg afin qu'elle sanctionne les États membres et adressé pas moins de 197 avis motivés et 15 lettres de mise en demeure que ce soit pour non-communication, nonconformité ou application incorrecte, soit une augmentation d'environ 40 % par rapport à l'année précédente. Le Parlement n'est pas en reste : il examine les pétitions qui lui sont adressées pour, le cas échéant, inviter la Commission à lui fournir des informations ou faire voter un rapport particulier ; ce sont aussi les députés qui posent, au nom de leurs requérants, les questions écrites ou orales qui portent très souvent sur des sujets environnementaux. Ces relais sont essentiels car ils constituent une source précieuse d'information pour la Commission qui reçoit, en outre, les plaintes adressées directe- ment au médiateur lorsqu'il s'agit d'une mauvaise administration des institutions européennes. Le nombre de ces recours ne cesse de progresser et le secteur de l'environnement représente une part croissante des infractions relevées. On peut certes voir dans cette augmentation une plus grande sensibilité des Européens et des associations et une meilleure connaissance des leviers sur lesquels agir que par le passé. Dans le même temps, c'est bien la preuve d'une grande difficulté des États membres à respecter les règles du jeu auxquelles ils ont pourtant souscrit. Les autres institutions européennes ne ménagent pas leurs critiques. Ainsi du Conseil économique et social pour qui « Les programmes de soutien de la Commission n'accordent pas au développement durable une attention suffisante. Le CES craint que le développement durable ne soit qu'un alibi destiné à satisfaire aux exigences politiques, sans pour autant que soient définis des mesures et critères précis ». À noter qu'une part substantielle des avis rendus par le CES sont le fait de la section « Agriculture, développement rural et environnement » Enfin, pour qui en douterait encore, les statistiques de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) montrent que l'environnement est bien le premier domaine en matière de recours, loin devant l'agriculture ou la fiscalité, et représente bon an mal an plus de 10 à 20 % des arrêts ou avis rendus. En l'absence du gendarme Depuis 1996, une étude annuelle15 permet de vérifier non seulement la bonne transposition mais aussi la mise en œuvre du droit communautaire de l'environnement. Les conclusions de la dernière étude, qui couvre la période allant jusqu'au 31 décembre 2003, sont sans appel : pour le seul domaine de l'environnement, la Commission relève 88 cas dans lesquels les directives n'ont pas été transposées à temps, 1 18 cas où elles n'ont pas été correctement transposées et 95 cas où les obligations secondaires imposées par ces directives comme, par exemple, la production de don- nées ou de plans, la désignation de zones protégées n'ont pas été assumées. « La mise en œuvre de la législation environnementale de l'UE n'est pas satisfaisante », dut admettre celle qui était alors Commissaire en charge de ce secteur, Margot Wallstrôm. Même si tous les États membres ne sont pas des cancres, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et l'Espagne affichent les plus mauvais scores. Globalement, la protection de l'environnement semble bien être le dernier souci des pays membres. « Comme les années précédentes, le secteur de l'environnement a représenté, en 2003, plus d'un tiers du total des plaintes et des cas d'infraction en instance concernant des manquements à la législation de l'UE » reconnaît Bruxelles. La situation peut-elle changer ? Rien n'est moins sûr tant les risques encourus par les contrevenants sont faibles, pour ne pas dire inexistants. Une mise en demeure de la Commission n'est pas du plus bel effet mais elle ne fait souvent l'objet que d'une brève dans les journaux nationaux et n'influe donc pas sur la perception de l'opinion publique et donc sur ses élus. Une condamnation réelle serait plus difficile à masquer mais cela est si rare que, là encore, le risque est faible. Avec l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, la Cour peut certes faire peser sur les récalcitrants des astreintes financières par jour de retard pour non-application du droit communautaire. Or cette possibilité n'a été utilisée que deux fois en quinze ans ! Ainsi, en juillet 2000, la Cour a condamné la Grèce à verser 20 000 euros d'astreinte par jour pour mettre aux normes une décharge de Crète. Le cas ne sera réglé que le 26 février 2001, après que la Grèce a déboursé plus de 4,5 millions d'euros. Trois ans plus tard, c'est au tour du Royaume d'Espagne qui est sommé de payer une astreinte pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer la qualité des eaux de baignade : il fut condamné, par un arrêt du 25 novembre 2003, à payer une astreinte de 624 150 euros par an, correspondant à 1 % des zones non conformes aux valeurs limites de la directive. La France, on s'en souvient, échappa de justesse à ce verdict : pour ne pas avoir à honorer une astreinte de plus de 100 000 euros par jour, le gouvernement de Lionel Jospin mit fin, comme par magie, à la chasse aux ortolans qu'appréciait tant le Président Mitterrand et que la tradition semblait devoir préserver à jamais. Une menace d'astreintes pèse encore sur Paris qui, malgré plusieurs rappels à l'ordre, n'a toujours pas pris les mesures adéquates pour protéger l'écosystème remarquable et remarqué du Marais poitevin. Toute la procédure a été épuisée et la condamnation de la France serait imminente. En réalité, elle attend depuis deux ans dans les cartons de la Commission, seule habilitée à saisir la Cour de justice car le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui est originaire de la région, est venu lui-même défendre le dossier et a obtenu, contre toute attente, un nouveau sursis. Y aurait-il entre la Grèce et la France, deux poids et deux mesures ? Pas plus la carotte que le bâton Ne pouvant s'appuyer sur le seul pouvoir de la loi, la Commission européenne a cherché à développer d'autres outils dans une logique de soft law : à la réglementation, elle a préféré l'autorégulation des acteurs. Premier outil, les Programmes d'action. Régulièrement actualisés, « ils ne disposent d'aucune base juridique dans le Traité de Rome [ . . . ] et ne servent que de base à l'adoption de décisions ultérieures juridiquement opposables » (Charbonneau, 2002), note un expert. Il en résulte que les programmes d'action sont rarement suivis d'effets. Par exemple, le Cinquième programme d'action visait la stabilisation de la production des déchets municipaux à 300 kg par habitant et par an. Or force est de constater qu'elle ne cesse d'augmenter - 7 % depuis 1992 - pour atteindre une moyenne européenne de 430 kg ! Le Sixième programme d'action (2000-2010) s'appuie assurément sur une démarche plus scientifique et se fonde sur des indicateurs environnementaux qui doivent permettre de mesurer les avancées mais il n'est toujours pas contraignant : il s'agit tout au plus d'une déclaration de bonnes intentions qui sert pour la période donnée de cadre dans lequel sont mises en œuvre les politiques sectorielles. Deuxième outil : les incitations. La marge de manœuvre de Bruxelles est limitée car les moyens débloqués sont extraordinairement faibles comparativement, par exemple, à ceux consacrés à l'agriculture : quelque 640 millions d'euros ont été budgétés pour le programme LIFE, le seul instrument financier spécifiquement dédié à l'environnement, pour la période 2000-2004 quand, chaque année, ce sont plus de 40 milliards d'euros qui sont consacrés au secteur agricole dont seulement 10 % concernent le développement rural et les mesures d'accompagnement. Certes, d'autres fonds européens contribuent indirectement à la préservation de l'environnement — fonds structurels ou de cohésion, programmes spécialisés... - mais les associations de protection de l'environnement déplorent que l'utilisation de ces mêmes fonds se fasse trop souvent au détriment de l'environnement comme en témoigne le nombre croissant de plaintes déposées, chaque année, à la Commission. Restent les instruments de démarche volontaire destinés aux acteurs économiques, parmi lesquels l'Éco-label et l'Éco-audit, qui visent à promouvoir des produits ou des procédés ayant un impact réduit sur l'environnement. Dans l'esprit de ses promoteurs, pour qu'un site soit enregistré au titre du règlement Éco-audit (ou EMAS), l'entreprise doit non seulement respecter toutes les prescriptions réglementaires mais aussi mettre en place un système de gestion environnementale à partir d'un diagnostic du site et se fixer des objectifs pour améliorer la situation, l'ensemble de la démarche étant validé par un vérificateur agréé. En dix ans, seulement 3 500 entreprises ont été enregistrées, 2 218 outre-Rhin, entre 300 et 400 en Autriche et en Espagne, et seulement 23 en France. Un résultat peu satisfaisant qui explique que le règlement européen ait été révisé en mars 2001 afin de le rendre plus attractif et performant. Même constat avec l'Éco-label. Plus qu'un outil de communication, ce label doit permettre au consommateur, informé par l'étiquetage, de choisir un produit pour ses vertus ou son moindre impact environnemental. En mars 2002, seules 100 entreprises européennes (20 françaises) mettaient sur le marché des produits ainsi labellisés, soit moins de 1 % du marché pour l'ensemble des catégories concernées. Entre 1992 et 2000, 276 produits de consommation courante ont obtenu l'Éco-label, 85 % d'entre eux appartenant à seulement quatre groupes de produits sur dixsept et les deux tiers étant fabriqués dans cinq pays sur les quinze que comptait alors l'Union européenne. Là encore, la Commission a dû réviser sa copie et a décidé, en décembre 2001, de se donner des objectifs ambitieux : 25 % d'augmentation par an de la valeur et/ou du nombre de produits ainsi estampillés. Le défi reste à relever. 

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