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15 décembre 2017

Circulation alternée est une infraction au droit européen

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La Recommandation 1432 rend la pastille verte illégale et la circulation alternée et tous le reste

Interdiction du diesel, pastille "Crit’Air, développement des transports en commun… Voici les dix leviers que les maires peuvent actionner pour améliorer la qualité de l’air

Paris et sa banlieue, Lille, Lyon, Villeurbanne, Grenoble et dans une moindre mesure,Bordeaux et Dax... Une partie de la France vient de connaître (ou connaît encore) un pic de pollution hivernal de plus d’une semaine, lié à des conditions anticycloniques qui favorisent l’accumulation de polluants dus au trafic automobile, à l’industrie et au chauffage au bois, piégés au-dessus du sol.

 

 

Quels sont les principaux polluants ?

Variés, les polluants en suspension dans l’air ces jours-ci sont principalement les particules fines, PM10, PM 2,5, issues essentiellement des carburants, de l’industrie et de la combustion du bois. Des matières microscopiques toxiques qui peuvent générer asthme, allergies, cancers, maladies respiratoires ou cardio-vasculaire. Présent également dans le bol d’air hivernal, et tout aussi néfaste pour la santé, le dioxyde d’azote (NO2), produit par les moteurs des voitures ou encore les centrales électriques au fioul.

 

C'est de l'Information de bonimenteur des amis du Marechal Petain de l'ADEME

Pas un mot sur les activités humaines et sur l'acide nitreux dans ce faux article de fête foraine sur le marche de Noël de l'escroquerie de l’État français

 

 

Une recommandation de l'Union européenne, définie par l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ancien article 249 du Traité établissant la communauté européenne), est l'un des deux types d'actes sans obligation légale (binding) cités par le TFUE1.

Les recommandations n'ont pas force de loi mais sont négociées et votées en suivant les procédures législatives de l'Union européenne. Les recommandations sont différentes de Règlements, des directives et des décisions, en ce qu'elles ne sont pas légalement contraignantes pour les États membres. Bien que sans force de loi, elles ont un poids politique. Une recommandation est un instrument d'action indirecte permettant de préparer une législation dans les États membres, ne se différenciant d'une directive que par l'absence de la puissance de l'obligation.

SOURCES DU DROIT DE L'UNION ET LEUR HIÉRARCHIE — traité sur l'Union européenne (traité UE); traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE); et leurs protocoles (37 protocoles, 2 annexes et 65 déclarations sont annexés aux traités afin d'apporter des précisions, sans être intégrés dans le corps du texte juridique); charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; comme les deux principaux traités, le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) demeure en vigueur en tant que traité distinct; — accords internationaux; — principes généraux du droit de l'Union; — actes de droit dérivé ou secondaire. Les traités et les principes généraux occupent le sommet de la hiérarchie des normes (droit primaire); Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la même valeur est reconnue à la charte des droits fondamentaux. Les accords internationaux conclus par l'Union y sont subordonnés. À un rang inférieur, on trouve le droit dérivé: celui-ci n'est valide que s'il respecte les normes de rang supérieur. OBJECTIFS Instaurer un ordre juridique de l'Union permettant la réalisation des objectifs fixés dans les traités. SOURCES DU DROIT DE L'UNION A. Droit primaire de l'Union (voir fiches 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6) B. Droit dérivé ou secondaire de l'Union 1. Généralités Les actes juridiques de l'Union sont énumérés à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «traité FUE»). Ces actes sont les suivants: le règlement, la Fiches techniques sur l'Union européenne - 2016 2 directive, la décision, la recommandation et l'avis. Les institutions de l'Union ne peuvent arrêter de tels actes juridiques que si une disposition des traités leur en confère la compétence. Le principe d'attribution, régissant la délimitation des compétences de l'Union, est explicitement consacré à l'article 5, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Le traité FUE précise la portée des compétences de l'Union, en les classant en trois catégories, à savoir les compétences exclusives (article 3), les compétences partagées (article 4) et les compétences d'appui (article 6), dans le cadre desquelles l'Union adopte des mesures destinées à soutenir ou à compléter les politiques des États membres. Les listes des domaines relevant des trois types de compétences sont clairement établies par les articles 3, 4 et 6 du traité FUE. Si elles ne disposent pas des pouvoirs d'action nécessaires pour atteindre un des objectifs établis par les traités, les institutions peuvent appliquer les dispositions de l'article 352 du traité FUE et adopter ainsi «les dispositions appropriées». Les institutions n'adoptent que les instruments juridiques énumérés à l'article 288 du traité FUE. La seule exception qui demeure concerne les politiques étrangères, de sécurité et de défense communes qui continuent à être soumises à des procédures intergouvernementales. Dans ce domaine, les stratégies communes, les actions communes et les positions communes sont remplacées par les «orientations générales» et par les «décisions qui définissent» les actions et les positions à prendre par l'Union ainsi que les modalités de leur mise en œuvre (article 25 du traité sur l'Union européenne). Il existe aussi une série de modes d'action, tels que les recommandations, les communications ainsi que les actes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des institutions (y compris les accords interinstitutionnels), dont la dénomination, la structure et les effets juridiques découlent des diverses dispositions des traités ou des règles arrêtées en application de ceux-ci. 2. Hiérarchie des normes du droit dérivé de l'Union Une hiérarchie des normes du droit dérivé est établie par les articles 289, 290 et 291 du traité FUE entre les actes législatifs, les actes délégués et les actes d'exécution. Sont définis comme étant des actes législatifs les actes juridiques adoptés conformément à une procédure législative, ordinaire ou spéciale. En revanche, les actes délégués sont des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Le pouvoir d'adopter ces actes peut être délégué à la Commission par le législateur (Parlement et Conseil). L'acte législatif délimite les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir, ainsi que, le cas échéant, des procédures d'urgence. Par ailleurs, le législateur fixe les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être le droit de révocation de la délégation, d'une part, et le droit d'exprimer des objections, d'autre part. Les actes d'exécution sont généralement adoptés par la Commission, à laquelle la compétence d'exécution est conférée par les actes juridiquement contraignants nécessitant des conditions uniformes d'exécution. Dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune uniquement, les actes d'exécution sont arrêtés par le Conseil. Lorsqu'un acte de base est adopté selon la procédure législative ordinaire, le Parlement européen ou le Conseil peut à tout moment indiquer à la Commission que, selon lui, un projet d'acte d'exécution excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base. Dans ce cas, la Commission doit revoir le projet d'acte en question. 3. Les différents instruments juridiques relevant du droit secondaire de l'Union a. Le règlement De portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable, le règlement doit être intégralement respecté par ceux auxquels il s'applique (personnes privées, États

 

Les avis et les recommandations sont des actes non obligatoires à la différence des règlements, des directives et des décisions. Ils sont le plus souvent publiés au Journal officielde l’Union européenne mais ce n’est pas une obligation.

  • Les avis expriment une opinion d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne ou une intention politique. Ainsi, la Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l’Union appropriés ou aux autorités nationales (art. 127 TFUE). Ils sont généralement sollicités par un tiers.

  • Les recommandations sont des actes émis par la Commission européenne ou le Conseil de l’Union européenne. Ils constituent une incitation pour les États membres à adopter un comportement particulier. Par exemple, dans le domaine de la politique économique et monétaire, la Commission peut recommander certaines mesures à un État membre qui connaît des difficultés dans sa balance des paiements (art. 143 TFUE).

La Cour de justice de l’Union européenne, consciente de l’importance des recommandations, estime que les juges nationaux sont tenus de les prendre en considération la recommandation 1432 par exemple en matière de pollution

L'adoption des recommandations par le Conseil des Ministres

Parmi ses missions, le Conseil a donc la possibilité d'établir des recommandations. Elles sont relatives à la « politique commune » qu'il a déterminée et sont prises en vertu de l'article 15b de son statut. Elles permettent de donner aux gouvernements membres des pistes d'action, des lignes directrices. Ces derniers utiliseront les mesures qui leurs apparaissent être les plus appropriées afin d'assurer le respect des libertés que le Conseil entend protéger. Cependant, elles ne sont en aucun cas contraignantes, mais simplement incitatives. En d'autres termes, elles ne s'imposent pas aux Etats membres. Malgré cela, le Conseil des Ministres a la possibilité de suivre la mise en œuvre des recommandations édictées. Pour ce faire il peut demander aux gouvernements membres de l'informer des suites qui auront été données à ces dernières. Depuis 1987[1], le Conseil des Ministres s'emploie à l'amélioration du suivi.

 

 

Au commencement des Communautés l’objectif fondamental était d’assurer la libre circulation des biens et des personnes ; la protection de l’environnement ne figurait pas encore parmi les objectifs des traités.



Il est toutefois rapidement apparu que les mesures environnementales, souvent divergentes, adoptées par les États membres pouvaient entraver la libre circulation des marchandises. Les premiers textes de droit communautaire de l’environnement, adoptés dans les années 1960 et 1970, ont par conséquent cherché à harmoniser les diverses normes nationales en y substituant une norme environnementale commune. Puis la Communauté a élargi son champ d’action. Depuis trente-cinq ans, elle agit pour la protection de l’environnement lorsqu’elle considère qu’une action transnationale sera plus efficace que des actions isolées de ses États membres.



Actuellement, le droit communautaire de l’environnement forme un ensemble hétérogène d’environ deux cents actes dont la principale faiblesse est leur mauvaise application dans les États membres.vec l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, la plupart des décisions en matière environnementale ont désormais été adoptées à la majorité qualifiée et le Parlement a été associé à l’adoption des programmes d’action, en codécision.



Ni le traité de Nice ni le traité de Lisbonne n’ont apporté de changement concret en matière d’environnement. Le traité de Lisbonne prévoit une clause passerelle dans certains domaines de l’environnement où le vote à l’unanimité est toujours le principe. Le conseil des ministres et le Conseil européen pourront imposer le recours soit à la majorité qualifiée, soit à la procédure législative habituelle sans que les parlements nationaux ne se prononcent. Le traité de Lisbonne marque par ailleurs des avancées importantes en matière d’énergie, domaine auquel un nouveau titre est consacré (titre XXI du futur traité sur le fonctionnement des institutions européennes)La Commission et la Cour de justice ont dû se pencher sur des mesures nationales qui, bien qu’entravant la libre circulation des marchandises, étaient, selon les États membres, justifiées pour des raisons de protection de l’environnement.



L’article 30 CE prévoit comme justification possible d’une entrave à la libre circulation des marchandises la « protection de la santé des personnes et des animaux » ainsi que la « préservation des végétaux » mais non la protection de l’environnement. Toutefois, la Cour a considéré dans son arrêt Bouteilles danoisesque la protection de l’environnement faisait partie des « exigences essentielles » susceptibles de justifier de telles entraves à la libre circulation des marchandises, sous réserve que les mesures nationales en cause soient proportionnées

 

Le test de proportionnalité consiste à vérifier que la réglementation litigieuse est bien en mesure d’atteindre l’objectif de protection de l’environnement affiché et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire. Par ailleurs, seules peuvent être justifiées les mesures qui ne sont pas arbitrairement discriminatoires.



Il semble toutefois que, lorsque les États membres invoquent la protection de l’environnement, le test de proportionnalité appliqué par la Cour soit plus souple qu’il ne l’est pour d’autres justifications. Certains arrêts suggèrent même que, pourvu que la mesure en cause soit capable d’atteindre un objectif environnemental, elle est justifiée sans que la Cour vérifie si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire ou si d’autres mesures, moins contraignantes, auraient pu être aussi efficaces

fin que des mesures nationales différentes n’entravent pas la libre circulation des marchandises, des normes techniques harmonisées ont été adoptées au niveau européen. Par conséquent, nombreux sont les textes qui visent à la fois un objectif environnemental et l’harmonisation des réglementations nationales. Dans ce cas, se pose le problème du choix de la base juridique.

De nombreux textes poursuivant un objectif environnemental sont fondés sur l’article 95 CE parce que le législateur communautaire a considéré qu’ils avaient pour principal objectif d’assurer la libre circulation des marchandises.

Ainsi la combinaison des articles 95 et 175 (1) est possible, car ces deux bases juridiques prévoient l’adoption des textes en codécision. Cependant, lorsqu’un texte est fondé sur ces deux bases, il doit préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent adopter des mesures plus strictes car des procédures différentes sont prévues par le traité. Lorsqu’un texte est fondé sur l’article 95 CE, les États membres ne peuvent adopter ou maintenir des mesures nationales plus contraignantes qu’après y avoir été autorisés par la Commission, autorisation qui repose sur des critères bien précis. En revanche, les États membres peuvent, conformément à l’article 176 CE, adopter des mesures nationales plus sévères que les mesures communautaires fondées sur l’article 175 CE après en avoir simplement informé la Commission. Une solution à ce problème a été trouvée dans le règlement 842/2006, dont l’article 14 distingue les dispositions pour lesquelles les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures de protection renforcées, conformément à l’article 95 du traité et celles pour lesquelles l’article 176 s’applique  Une éventuelle combinaison des articles 175 (2) CE, lequel requiert l’unanimité au Conseil, et de l’article 95 CE serait plus problématique.

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Lorsque des textes de droit communautaire réglementent l’importation ou l’exportation de certains biens dans un but de protection de l’environnement, se pose le problème du choix entre les articles 133 CE (politique commerciale commune) et 175 CE. Or, alors que la compétence de la Communauté en matière de commerce extérieur est exclusive, en matière d’environnement elle est partagée. Cela implique que dans un cas les États membres ont perdu toute possibilité d’adopter des mesures nationales additionnelles et pas dans l’autre

 

Fondements de la politique communautaire de protection de l’environnement

Le champ de la politique de l’environnement



Le traité sur l’Union européenne ne mentionne pas directement la protection de l’environnement. L’article 2 dispose que l’Union se donne notamment pour objectif « de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau d’emploi élevé et de parvenir à un développement équilibré et durable… ».



La promotion d’un « niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement » figure en revanche parmi les objectifs décrits à l’article 2 du traité instituant la Communauté européenne. La politique de l’environnement fait l’objet du chapitre XIX (art. 174 à 176 CE).Les principes



L’article 174 (2) CE dispose que : « La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur payeur. »



Le principe de précaution peut être invoqué lorsqu’il est besoin d’une intervention urgente face à un possible danger pour la protection de l’environnement dans le cas où les données scientifiques ne permettent pas une évaluation complète du risque . En réalité, bien qu’il ne soit mentionné que dans le cadre de la politique de l’environnement, ce principe est surtout mis en œuvre dans les cas de danger pour la santé publique.Le principe « pollueur payeur » est appliqué dans de nombreux textes environnementaux. La directive-cadre « déchets » prévoit ainsi que le coût de l’élimination des déchets doit être supporté par le détenteur qui les remet à un ramasseur ou une entreprise et/ou par les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets. Mais le meilleur exemple est la directive sur la responsabilité environnementale évoquée plus bas.

Enfin, en vertu de l’article 6 CE, les exigences de la politique de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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